Que vaut la promesse d’un assureur RC de couvrir les dommages ?

Une fillette est rendue invalide à vie par une erreur médicale. L’assureur RC de cette clinique (entre-temps tombée en faillite) promet à la famille de la fillette de l’indemniser, pour autant que les créances de cette famille ne soient pas déjà prescrites.

La fillette et sa famille, forts de cette promesse, réclament plus de 3 millions de francs à l’assureur et obtiennent en première et en 2e instance vaudoises environ Fr. 2’600’000.- en capital. L’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cet assureur faisait valoir qu’il n’y a pas d’action directe possible contre l’assureur RC, en matière de responsabilité médicale, comme c’est le cas par exemple pour les accidents de la route. Il dit aussi qu’il n’y a pas non plus de droit de gage du lésé sur l’indemnité d’assurance, selon l’article 60 LCA, contrairement à ce qu’a admis la Cour d’appel vaudoise. Cet assureur prétend qu’il n’avait rien promis à la famille de la fillette, mais qu’il s’était simplement engagé vis-à-vis de son assuré.

Le TF balaie l’intégralité de ces arguments. Certes, dit-il, la cour cantonale a eu tort d’appliquer l’article 60 LCA : il ne s’agissait pas en l’espèce d’un droit de gage, qui n’aurait joué un rôle que dans la faillite de la clinique (si la famille était intervenue dans cette faillite, ce qui n’a pas été le cas).

Mais pour le reste, il faut comprendre cette promesse comme bel et bien émise vis-à-vis de la famille de la victime et sur requête expresse de l’avocat de celle-ci. C’est le principe de la confiance qui s’applique : cette famille ne pouvait comprendre l’engagement autrement que comme une promesse de couvrir le dommage. Il s’agit d’un engagement contractuel. Cette promesse de principe est suffisante, le dommage étant déterminable (même s’il n’était pas encore déterminé au moment où la promesse a été émise). La thèse selon laquelle l’assureur n’aurait émis sa promesse qu’à l’égard de son assuré (la clinique en faillite) est absurde : cet assureur savait très bien que ladite clinique était en faillite.

Par conséquent, le recours de l’assureur doit être rejeté. Il doit payer les frais au TF de Fr. 19’000.- et les dépens de Fr. 21’000.-

ATF 4A_262/2017 du 17 janvier 2018

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