Procès de responsabilité civile : de nouveaux obstacles pour les lésés

Le Tribunal fédéral (TF) vient de publier un arrêt important, rendu après délibération publique (ce qui signifie que les cinq juges fédérales n’étaient pas d’accord entre elles).

Le demandeur avait subi un accident le 1er juillet 2003. L’assureur RC et lui ne s’étant pas mis d’accord sur l’indemnisation, un procès en responsabilité civile s’est engagé. Dans le but manifeste de savoir qui avait raison sur le principe et pour économiser des frais, le demandeur engagea une action partielle limitée à Fr. 30 000.- Il voulait ainsi bénéficier de la procédure simplifiée, moins chère, et qui profite aussi de l’assistance du juge. Il réclama donc uniquement son dommage pour la période du 1er juillet 2003 (date de l’accident) au 31 décembre 2012, réservant expressément des prétentions ultérieures.

L’assureur RC répondit par une action dite « négatoire de droit »(ou négative) : il voulait que le juge prononce non seulement qu’il ne doit pas les Fr. 30 000.- réclamés, mais encore qu’il ne doit pas un montant qu’il chiffrait lui-même à plus de Fr. 700 000.-.

Les deux instances cantonales furent d’avis qu’une telle action, dite reconventionnelle négatoire, n’était pas admissible et qu’elle privait indûment le demandeur de cet avantage d’une procédure simplifiée. Par conséquent, ces instances cantonales n’entrèrent pas en matière sur l’action reconventionnelle de l’assureur. Celui-ci recourut au TF.

Read more…

Invalidité : comment ne pas pénaliser les bas salaires

On sait que, pour fixer le degré d’invalidité en assurance invalidité (AI), il faut procéder à la comparaison des revenus avant et après l’invalidité. Si un assuré, avant l’atteinte à la santé, gagnait sensiblement moins que les salaires usuels de sa branche et de sa profession, il serait pénalisé si l’on prenait comme revenu exigible d’invalide celui résultant des statistiques (puisque celle-ci sont précisément plus élevées que ce qu’aurait gagné l’assuré s’il n’avait pas été atteint dans sa santé).

La présente affaire illustre parfaitement cela. M. A. gagnait, comme ouvrier du bâtiment, nettement moins que les salaires usuels. Il faut un écart d’au moins 5 % par rapport à ceux-ci, condition qui était réalisée.

Le Tribunal cantonal de Zoug a calculé que cet assuré pourrait gagner Fr. 32’602.- comme revenu d’invalide. Il a ensuite comparé ce montant non pas avec le gain de valide de cette personne, qui était de Fr. 56’104.-, ce qui aurait donné un degré d’invalidité de 41.9 % seulement, ne justifiant que ¼  de rente AI. Non, ce tribunal a accepté d’augmenter les Fr. 56’104.- de 13.2 % (soit l’écart que subissait cet assuré par rapport aux salaires normaux. Le calcul donnait alors : 32’602 comparés à 63’510 (soit 56’104 + 13,2%) = 51,33% de capacité, soit 48.66 % d’incapacité (insuffisante pour atteindre le seuil de 50 % donnant droit à une demi-rente AI).

Sur recours de l’assuré, le TF accepte de revoir ce calcul, dans le cadre de la méthode dite de parallélisme des revenus. Il constate avant tout, simplement, une erreur de calcul, en relevant que les Fr. 56’104.- ont déjà été réduits des 13.2 % et que, sans cette réduction, on aurait dû prendre non pas Fr. 63’510.-, mais Fr. 64’636 (soit Fr. 56’104 / 13.2 %). On aboutit ainsi à degré d’invalidité de 49.56 %, ce qui permet tout juste, après arrondi admissible, d’atteindre le fameux seuil de 50 % justifiant une demi-rente d’invalidité. Recours admis.

ATF 8C_2/2017 du 16.8.2017

Note :

On comprend donc la méthode de parallélisation des revenus : il faut d’abord déterminer l’écart — en pourcentage — entre le revenu qu’avait l’assuré et le revenu normal de la branche et de la profession. Une fois cela fait, on peut soit réduire le revenu d’invalide exigible de ce pourcentage, soit augmenter le revenu de valide du même pourcentage. Dans les deux cas, on arrive au même résultat, à savoir que les bas salaires sont moins pénalisés en cas d’invalidité. En effet, il ne faut pas confondre les pourcentages « de haut en bas » et les pourcentages « de bas en haut » (erreur commise par le tribunal cantonal). Un exemple simple : si j’augmente mon prix de Fr. 80.- à Fr. 100.-, le pourcentage « de bas en haut » est de 25 % (1/4 de 80), mais si je réduis le prix de Fr. 100.- à Fr. 80.-, la baisse (pourcentage « de haut en bas »)  n’est que de 20 % (1/5 de 100). C’est un calcul d’école élémentaire… D’ailleurs, dans le même contexte mathématique, le TF était déjà intervenu il y de nombreuses années pour que les taux de hausse et de baisse de loyer par ¼ de %  de variation du taux hypothécaire officiel ne soient pas les mêmes, voir Lachat, Le bail à loyer 2008, note 90 p. 465) ; ainsi, p.ex. un taux hypothécaire qui passe de 3% à 3 ¼ % justifie une hausse de loyer de 3% mais s’il baisse de 3 ¼% à 3%, la baisse correspondante n’est que de 2,91%.