Une vraie protection des débiteurs poursuivis va devenir réalité !

Les Chambres fédérales ont adopté le 16 décembre 2016 (Feuille fédérale 2016, page 8631) une modification de la Loi sur les poursuites et faillites (LP) qui offre plusieurs nouvelles possibilités à un débiteur qui s’estime poursuivi à tort :

  • au bout de trois mois dès la notification du commandement de payer, il peut demander que la poursuite ne soit plus portée à la connaissance des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’Office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (mainlevée) a été engagée (article 8 a al. 3  lettre d nouveau LP)
  • le débiteur poursuivi peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter les preuves de sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur (article 73 nouveau)
  • enfin, qu’il y ait eu opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé (art.85a al. 1 nouveau).

À plusieurs reprises, nous avions critiqué — notamment sur ce site — la pratique des poursuites abusives, servant avant tout à des fins d’intimidation et de pression. Ces trois moyens nouveaux à disposition des poursuivis sont donc les bienvenus. Toutefois, il faut être conscient que si le poursuivi choisit la voie d’un procès ordinaire, dit « négatoire » (solution de l’article 85a), il doit avancer les frais et que, même s’il gagne, l’encaissement des dépens peut être aléatoire..

La date d’entrée en vigueur de la modification sera fixée par le Conseil fédéral. Il est certain que le délai de référendum au 7 avril 2017 ne sera pas utilisé, car aucun référendum n’a été annoncé.

 

Si l’assuré exagère ses troubles, cela exclut-t-il automatiquement une rente ?

Un ouvrier, souffrant du genou, dépose sans succès une demande de rente en 2007. L’office AI ne lui reconnaît qu’un degré d’invalidité de 27 % en 2009. Cet assuré dépose une nouvelle demande en 2013, et l’office AI procède à une expertise pluridisciplinaire. Cette expertise n’attestant pas une véritable invalidité, l’office AI décide que la situation n’a pratiquement pas changé (nouveau degré d’invalidité : 26 %) et que les prestations sont encore une fois refusées. Recours de l’ouvrier, sans succès, au Tribunal administratif de Berne. Finalement, il recourt au Tribunal fédéral (TF). Read more…

Droit à une rente AI pour une femme au foyer atteinte dans sa santé depuis des décennies

Madame A. avait déposé une première demande AI en 1975. À cette époque, elle avait travaillé comme vendeuse, mais elle avait ensuite arrêté en raison de graves problèmes à la colonne vertébrale (multiples opérations, marche difficile). Une rente lui avait été octroyée pour un certain temps. Par la suite, elle a recommencé à travailler et obtenu une demi-rente AI, prestation qui a été supprimée lors de son mariage en 1980 (car à l’époque la demi-rente était octroyée en tenant compte de la situation financière).

Durant plus de 30 ans par la suite, elle a été femme au foyer, avec quelques petites activités annexes, notamment de conciergerie. Elle était en outre dépressive.

En 2011, elle demande une rente AI entière, qui lui est refusée par l’office AI du canton de Fribourg, au motif qu’elle doit être considérée comme une ménagère et que, dans cette activité, elle n’est entravée qu’à hauteur de 28 %. Elle fait recours au tribunal cantonal, qui rejette son recours en considérant qu’elle est femme au foyer par choix et qu’on doit donc pas tenir compte d’un handicap professionnel.
Madame A. recourt donc au Tribunal fédéral (TF) en faisant valoir que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle exercerait une activité lucrative depuis fort longtemps et que, par conséquent, on ne peut pas lui appliquer un statut de ménagère. Il faudrait selon elle procéder à la comparaison des revenus professionnels avec et sans invalidité, selon la méthode dite « générale » (article 28a al.1 LAI). Elle demande que le jugement cantonal soit revu dans le sens d’une rente entière ou à tout le moins qu’une expertise soit ordonnée par le TF.

Read more…