Toujours la question du début de l’incapacité en LPP

Art. 23 LDP

À nouveau une affaire de connexité matérielle. Une personne était affectée de problèmes essentiellement orthopédiques lorsqu’elle a quitté son employeur, et donc la couverture d’assurance.

Par la suite, elle est devenue invalide en raison d’une conjonction des problèmes somatiques et de problèmes psychiques, ceux-ci étant toutefois largement dominants.

L’office AI a accordé une rente, en retenant que le début de l’incapacité travail qui finalement avait conduit à l’invalidité se situait durant l’emploi. Toutefois, il est vrai que l’atteinte psychique avait progressivement pris le dessus et que c’était elle qui est à l’origine principale de l’invalidité.

Le tribunal cantonal des assurances a admis que la fondation qui assurait les employés de cette entreprise (2ème pilier, LPP) devait fournir ses prestations. Cette fondation recourt au TF.

Cette autorité lui donne raison et est d’un avis différent. Certes, à l’époque des problèmes somatiques, un médecin avait déjà diagnostiqué certains traits de personnalité que l’on retrouve ultérieurement dans les diagnostics psychiques. Mais cela ne constituait pas, à l’époque, une incapacité de travail pour des raisons psychiques.

Par conséquent, la cause principale de la validité étant ici psychique, et n’ayant pas conduit à une incapacité de travail à l’époque, le cas n’est pas couvert en prévoyance professionnelle.

 9C_583/2016 du 19 janvier 2017

 

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