Suppression d’une rente AI par reconsidération : par rapport à quelle décision ?

Un assuré, né en 1970, a obtenu en 2003 une rente entière d’invalidité. Cette rente a fait l’objet d’une révision en 2007, avec des appréciations médicales nouvelles, attestant notamment — nouveau diagnostic — d’un trouble schizotypique. Ces appréciations médicales débouchaient sur un taux d’invalidité de 50 %. Néanmoins, l’office AI a décidé — sans émettre cependant de décision formelle — de maintenir la rente entière parce que son service de réadaptation avait attesté l’impossibilité d’un emploi normal.

Lors d’une nouvelle révision en 2014/2015, l’office AI revient sur la décision de 2003, qui était à son avis erronée et décide de la reconsidérer, dans le sens d’une suppression de la rente.

Sur recours de l’assuré, le Tribunal cantonal de Saint-Gall maintient la rente. L’Office AI recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité rappelle tout d’abord sa jurisprudence sur l’article 53 al. 2 LPGA : le but de la reconsidération est de rétablir un état conforme au droit, en corrigeant une erreur que l’administration avait commise à l’époque. Mais quelle époque ? Y a-t-il lieu, comme le demande aujourd’hui l’administration, de reconsidérer la décision de 2003 ? Ou faut-il corriger la décision de 2007 ? Tout dépend : si en 2007 il y a eu un examen matériel du droit, avec instruction complète, comparaison des revenus etc., cette décision de 2007 remplace la décision de 2003 («an die Stelle der ursprünglichen Verfügung tritt », cons. 4.1, avec renvoi exprès à 140 V 514). Peu importe que la décision de 2007 ait été rendue de manière informelle : elle a la même valeur que si elle avait été rendue de manière formelle. Le Tribunal cantonal a eu raison de juger qu’il faut aujourd’hui se demander si, en 2007 déjà, il y avait matière à reconsidération de la décision de 2003. Or, l’administration n’a jamais envisagé d’examiner ni de faire examiner si, en 2007, elle s’était trompée. Elle ne dit pas un mot là-dessus et ne parle que d’une erreur commise, selon elle, en 2003. Par conséquent, le TF rejette le recours de l’Office AI.

8C_ 288/2016 du 14 novembre 2016

Notre commentaire :

Une fois encore, nous soulignons que la reconsidération est une arme que seule l’administration possède. Cette arme — qu’il ne faut pas confondre avec celle de la révision, supposant une modification de la situation — est utilisée en général pour réduire ou supprimer les prestations et très exceptionnellement pour les augmenter. La reconsidération est une exception à la règle de la force jugée des décisions, puisqu’on les corrige après coup sans que la situation n’ait changé. C’est pourquoi la rigueur rappelée dans cet arrêt par le TF est bienvenue. S’il y a eu une révision avec examen complet de la situation, il faut partir de là et ne pas chercher à remonter à la révision précédente, voir à la décision initiale.

 

 

 

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