Travailleuses et travailleurs à temps partiel : un arrêt très important du Tribunal cantonal de Saint-Gall, à l’encontre de la jurisprudence du TF

 

Tribunal des assurances Saint-Gall, arrêt du 24 mai 2016, IV 2014/125, aimablement communiqué par Maître Adrian Zogg 

L’arrêt porte sur des questions de principe fondamentales. Il s’agit de savoir si et quand la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité  –  consistant à déterminer une répartition entre l’activité professionnelle et le ménage, puis à étudier les empêchements dans chacun de ces 2 domaines, pour aboutir par leur pondération à un taux global d’invalidité  – est ou non conforme à la loi.

Le TF a affirmé à plusieurs reprises cette conformité. Mais, de son côté, la Cour européenne des droits de l’homme, par un tout récent arrêt Di Trizio rendu  le 2.2.216 (7186/09) contre la Suisse par la Petite Chambre — donc encore susceptible de recours auprès de la Grande Chambre — a constaté que cette « méthode mixte » désavantage en général les femmes et constitue ainsi une discrimination indirecte à raison du sexe, violant l’article 14 CEDH, en liaison avec la disposition protégeant la vie de famille (Art. 8 CEDH).

Voici une traduction, résumée et adaptée, de cet arrêt :

Madame X, gravement atteinte dans sa santé, indique dans le questionnaire ad hoc que si elle était en bonne santé et compte tenu de l’âge de sa fille, elle travaillerait de 40 à 50 %.

L’office AI estime de son côté que si elle était en bonne santé, Madame X travaillerait à 100 %, mais seulement une fois que sa fille aura 3 ans (car elle peut alors être placée en crèche). Jusque-là, Madame X est uniquement occupée au ménage et à l’éducation de sa fille, domaines dans lesquels elle n’est pas handicapée. En revanche, au-delà de l’âge de 3 ans de sa fille, une occupation professionnelle à 100 % est exigible et, à partir de ce moment-là, il y a bien un handicap professionnel justifiant une rente entière.

Madame X s’élève contre le fait qu’une rente lui est refusée pour les 3 premières années de vie de sa fille. Autrement dit, elle veut que le point de départ de la rente soit avancé.

Ce litige sur le point de départ la rente donne au Tribunal des assurances de Saint-Gall l’occasion d’analyser en détail le bien-fondé de la « méthode mixte ».

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Une rente d’assurance accident peut devoir être remboursée avec effet rétroactif !

La Suva réclame à un assuré un remboursement de Fr. 115’000 .- correspondant à une rente touchée depuis quelques années. En effet, la Suva décide que la décision de rente rendue à l’époque était manifestement erronée et qu’elle doit donc être corrigée par voie de reconsidération, et cela avec effet rétroactif. L’assuré admettrait à la limite que la rente soit supprimée pour l’avenir, mais en aucun cas il ne peut accepter l’effet rétroactif l’obligeant à un si important remboursement. L’assuré recourt sans succès auprès des instances cantonales. Il saisit donc le Tribunal fédéral (TF). Read more…

Assurance perte de gain et invalidité : que faut-il prouver pour toucher des rentes ?

Un commerçant conclut une assurance-vie auprès de la Vaudoise Vie, prévoyant, en cas d’incapacité de travail et de gain, une rente mensuelle d’invalidité, ainsi que des primes gratuites (dispense de l’obligation de payer les primes). Ce type d’assurance peut faire partie de l’une ou l’autre de deux catégories bien distinctes : il peut s’agir d’une assurance de somme ou d’une assurance de dommages, selon la manière dont la police et les conditions générales sont rédigées.

En l’espèce, une rente fixe était mentionnée dans la police. L’assuré pensait que s’il devenait incapable de travailler, il toucherait sans autre la rente prévue. Pour lui, on était dans une assurance de somme, sans nécessité de prouver l’ampleur de la perte économique subie. La compagnie d’assurances voyait les choses différemment : se basant sur ses conditions générales, qui exigeaient que l’assuré prouve une perte de revenus ou un autre préjudice pécuniaire équivalent (à une telle perte), elle faisait valoir que l’assuré, certes incapable de travailler, n’avait néanmoins pas prouvé un dommage pécuniaire. Par conséquent, il n’avait pas droit à la rente. Les deux instances cantonales donnent tort à l’assuré, qui recourt au TF.

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La pénurie de logements peut à elle seule justifier une contestation du loyer initial ?

Deux locataires, employés de banque, sont déplacés de Genève à Zurich, où ils doivent impérativement trouver un logement. Sans qu’il soit établi qu’ils ont fait des recherches particulières, ils trouvent un logement de trois pièces et demie dans les combles (assez petit, partiellement mansardé, selon ce que l’on a pu voir à la télévision). Le loyer est cependant très élevé, soit Fr. 3’900.- plus acomptes de charges de Fr. 300.-. Ils contestent ce loyer comme abusif. Le Tribunal des baux, puis le Tribunal cantonal zurichois, leur donnent tort. Ils recourent au Tribunal fédéral (TF).  Read more…

L’envoi recommandé contenait-il bien le document annoncé ?

Des locataires ont reçu leur bail, accompagné de divers documents sous pli recommandé. Sur leur bail figure la mention que celui-ci est accompagné de la fameuse « formule officielle » indiquant le loyer initial. Ultérieurement, ils prétendent que ce document — dont l’usage était obligatoire — n’étaient pas contenu dans l’envoi. Une employée de la gérance, entendue comme témoin, indique que généralement cette formule est jointe au bail. Rien ne permettait de dire qu’il en serait allé différemment dans ce cas. Les deux instances vaudoises donnent tort au locataire et considèrent que la preuve de l’absence de formule officielle n’a pas été apportée. Lesdits locataires recourent au Tribunal fédéral (TF). Read more…