Assurance casco : le système « valeur à neuf » est-il valable ?

 

Le véhicule de l’assuré est entièrement détruit. En annonçant le sinistre, l’assuré indique qu’il a payé ce véhicule € 50’000. C’était un mensonge : le prix était de € 25’000 seulement. Il y avait cependant une couverture « valeur à neuf », avec indication des pourcentages de dépréciation, durant les premières années, par rapport à cette « valeur à neuf ».

L’assureur s’aperçoit que le prix indiqué par l’assuré était faux. Il refuse de payer en invoquant une fraude à l’assurance.

L’assuré admet certes le mensonge, mais indique que cela n’a aucune influence sur les obligations de l’assureur, qui ne tiennent pas compte du prix payé. Il faut selon lui se baser uniquement sur le prix de catalogue. Il réclame donc environ Fr. 53’000.-. Il perd en première instance, mais gagne en appel. L’assureur recourt au Tribunal fédéral, faisant valoir notamment une clause de ses  conditions générales prévoyant que « lorsque le prix d’achat effectif est plus bas que les valeurs résultant du barème des valeurs à neuf, l’indemnité est au maximum égale au prix d’achat effectif, au minimum égale à la valeur actuelle. »

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Média et justice : un arrêt fondamental du TF

X est jugé pour des propos racistes sur Internet : il a dit notamment qu’il faudrait une nouvelle « nuit de cristal », cette fois-ci contre les mosquées. Selon lui, les musulmans devraient être placés contre un mur et fusillés, car il y aurait ainsi « moins de merde sur la terre ».

Pour son procès, X demande et obtient du juge pénal une décision selon laquelle la presse ne doit pas mentionner son nom, ni publier des photos de lui et faire en sorte que son âge, son lieu de domicile, son employeur et son adresse Internet ne soient pas connus.

Sur recours des journalistes visés par cet ordre, le Tribunal cantonal de Zurich corrige cette interdiction dans le sens que la presse aurait le droit de publier uniquement le nom et l’âge de l’accusé, mais pas les autres éléments. Recours des journalistes au Tribunal fédéral. Read more…

Aller moins bien, c’est aller mieux ? Une jurisprudence du TF bien discutée…

Un assuré s’est vu attribuer trois quarts de rente AI avec effet depuis janvier 2004, en raison de douleurs chroniques au dos. À l’occasion d’une révision — qui est effectivement opérée par l’AI tous les deux ou trois ans — une expertise est effectuée en 2012 aboutissant à montrer qu’en plus du problème — inchangé — du dos l’assuré souffre d’une atteinte à l’épaule. Le tribunal cantonal argovien admet cependant que la rente AI doit être supprimée, malgré l’aggravation de l’état de santé, parce qu’il faut procéder à une nouvelle analyse complète de la situation actuelle (et non celle de 2004) et que cette analyse aboutit à la conclusion que, malgré l’aggravation, l’assuré peut encore travailler suffisamment pour ne pas dépendre de l’AI. L’assuré recourt au Tribunal fédéral.

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