Troubles psychosomatiques (SPECDO) ; les suites de la nouvelle jurisprudence

L’assuré A. fait l’objet d’une expertise interdisciplinaire concernant des troubles neurologiques et psychiatriques. Sur la base de cette expertise, l’office AI lui attribue une rente entière pour la période du 1er novembre 2000 6 au 30 avril 2009. Il recourt pour obtenir que la rente se poursuive au-delà de cette date. Le tribunal administratif bernois rejette cette demande le 7 mai 2015. L’assuré fait recours au Tribunal fédéral en se basant sur l’arrêt du 3 juin 2015 (4A_492/2015), par lequel le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence dans le sens de laisser tomber la présomption que ce type d’invalidité est surmontable par un effort de volonté (voir sur ce site, à la date du 18.6.2015).

Cette autorité constate tout d’abord que le tribunal s’est basé sur l’ancienne jurisprudence selon laquelle un trouble psychosomatique de ce genre était en principe surmontable par un effort de volonté de l’assuré, sauf à à démontrer par celui-ci qu’exceptionnellement il ne peut pas surmonter ledit trouble (démonstration extrêmement difficile sinon impossible). La nouvelle jurisprudence laisse tomber cette présomption, qui est remplacée par des critères structurés et normatifs. Ceux-ci sont résumés non seulement dans l’arrêt en question mais également dans le catalogue faisant l’objet de la lettre circulaire de la circulaire de l’AI, No. 339 du 9 septembre 2015. Or, cette « grille » d’analyse n’avait pas été utilisée, de sorte que le recours est admis.

8C_421/2015 du 23 septembre 2015

Notre commentaire :

Tout d’abord, on trouvera cette circulaire No.339 en allant sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales,

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:35/lang:fre

Ce même Office a publié une circulaire No.334 contenant une réglementation transitoire ,indiquant tout d’abord que les cas qui ont fait l’objet d’une décision entrée en force ne peuvent être revus, sauf si l’assuré rend plausible une modification du taux d’invalidité. Pour les cas où une expertise a déjà été établie — c’était le cas ici — l’OFAS estime : « dans chaque cas particulier, il faut examiner si, sur la base des indicateurs déterminants, l’expertise permet une appréciation convaincante. Selon les indications contenues dans l’expertise, un complément ponctuel devra être demandé ». Cette appréciation est en harmonie avec l’arrêt du TF évoqué ici : on peut considérer que dans tous les cas qui ne sont pas encore définitivement réglés, les nouveaux critères peuvent s’appliquer.

-commentaires (0)-

Publier un commentaire