Quand y a-t-il un « cas clair » ? Le rôle d’un assureur RC en cas de condamnation de son assuré.

X, conducteur en état d’ébriété, provoque un accident mortel de la circulation. La victime est le fils unique d’une mère mariée avec un homme qui n’est pas le père biologique de la victime, mais qui l’ a élevé comme son fils.

Au pénal, X est condamné à une peine d’emprisonnement, partiellement assortie du sursis. Il est également condamné, dans le même jugement–mais dans sa partie civile–à verser un tort moral de Fr. 60’000.- à la mère et de Fr. 30’000.- au beau-père. Ce jugement devient définitif exécutoire ; autrement dit, X est définitivement jugé comme étant le débiteur civil des Fr. 30’000.- envers le beau-père

L’assureur RC de X accepte de payer les Fr. 60’000.- à la mère, mais refuse les Fr. 30’000.-  pour le beau-père, en invoquant le fait qu’il (l’assureur) n’a pas participé au procès pénal et que les Fr. 30’000 seraient excessifs.

Le beau-père actionne alors l’assureur RC en demandant que soit appliquée la procédure simplifiée dite « pour les cas clairs ». À ses yeux, il est clair que si un détenteur est civilement condamné à payer quelque chose, c’est son assureur RC qui doit la somme en question. C’est ce que l’on appelle la « solidarité imparfaite ».

Les tribunaux, y compris le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_ 282/2015 du 27 juillet 2015 considèrent que la situation n’est pas si claire que cela et qu’il faut donc une procédure ordinaire. Certes, dit le Tribunal fédéral, il n’y a pas matière – ce qu’on fait à tort les instances cantonales – à appliquer l’article 53 CO, selon lequel le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal. Néanmoins, dès l’instant où l’assureur RC n’était pas partie à la procédure pénale et n’a pas pu faire valoir son point de vue, il ne saurait être condamné sur la base du « cas clair ».

ATF 4A_282/2015 du 27.7.2015

Notre commentaire :

Cet arrêt nous paraît insoutenable. En effet, le but de du système de l’assurance RC automobile est de rendre l’assureur RC débiteur des sommes auquel son assuré (détenteur responsable) a été condamné. C’est la fonction de garantie de l’assurance RC obligatoire en matière automobile. Le lésé a le choix de s’en prendre soit au détenteur responsable, soit directement à son assureur RC. Si, dans un premier temps, il attaque le détenteur responsable et obtient la condamnation de celui-ci, mais qu’il se révèle par la suite que ce détenteur ne veut pas ou ne peut pas payer, le lésé peut demander le paiement à l’assureur RC, qui est solidairement responsable. Dès l’instant où il est possible d’élever une réclamation civile dans le procès pénal–auquel ne participe évidemment pas l’assureur RC–cette fonction de garantie devient importante. L’arrêt en question du Tribunal fédéral remet en question cette possibilité offerte au lésé de faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal. Cet arrêt l’oblige à faire un deuxième procès civil identique – et complet – contre l’assureur RC, sans aucune utilité puisque le juge civil de ce deuxième procès ne devrait pas avoir la possibilité de condamner l’assureur RC à un autre montant que celui auquel son assuré, le détenteur ou le conducteur fautif, a été condamné.

On peut déplorer en outre que le Tribunal fédéral, qui a bien vu ce caractère exécutoire de la condamnation civile dans le cadre du jugement pénal, n’en ait pas tiré les conséquences les plus logiques, à savoir que l’assureur RC répond pour son assuré. Dans le cas présent, celui-ci va devoir ouvrir un procès ordinaire contre l’assureur RC pour se voir allouer une prétention qui lui a déjà été allouée et qui ne peut être différente de celle qui lui a été allouée comme prétention civile dans le cadre du procès pénal ! Il reste à espérer qu’ultérieurement cette question puisse être réexaminée, de manière à ne pas affaiblir la possibilité de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre du procès pénal et de manière également à garder à l’assurance RC automobile obligatoire sa fonction de garantie financière en faveur des victimes. Autrement dit et pour faire simple : s’il y a un cas clair au sens de l’art. 257 CPC, c’est bien celui-là, l’assureur RC automobile devant payer les montants auxquels son assuré a été civilement condamné. Cela d’autant plus que l’assureur RC en question a toujours la possibilité de « prendre la direction du règlement de sinistre », soit d’assister et de conseiller son assuré  (le détenteur attaqué), que ce soit au pénal  ou au civil.

Accident de rafting : l’école est-elle responsable ?

Une école zurichoise organise, pour une classe d’adolescents, une journée de rafting sur la Sarine. A l’endroit appelé « Gorges du Vanel », un bateau avec plusieurs jeunes se retourne. Malheureusement, une jeune fille de 15 ½ ans reste accrochée par son gilet de sauvetage à une branche. Ce n’est qu’en coupant le gilet en question que, finalement, on réussit à la sortir de l’eau, malheureusement grièvement blessée. Transportée par hélicoptère à l’Hôpital de Berne, elle décède de ses blessures.

Les parents et la sœur de la victime ouvrent action pour réclamer du tort moral, mais leur action est rejetée tant en première qu’en deuxième instances. Ils saisissent donc le Tribunal fédéral.

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Contrat d’entreprise : nettoyage de vitres mal fait (bis)

Un cas analogue à celui que nous avons publié le 30 octobre 2014, où une entreprise de nettoyage avait rayé des vitres pour fr. 55’000.- dans une villa luxueuse,  s’est présenté à Genève, où 89 vitrages sur 109 comportaient des rayures plus ou moins importantes sur leur face extérieure, avec un coût de remplacement de plus de fr. 400’000.- (!). En première instance, le propriétaire de la villa perd son procès. Mais il le gagne en appel et la société de nettoyage recourt au Tribunal fédéral.

Devant cette autorité, la seule question litigieuse qui subsistait portait sur le calcul du dommage : faut-il prendre le coût du remplacement ? Faut-il prendre ce coût moins les avantages qu’a le propriétaire d’obtenir finalement une chose neuve ? Doit-il y avoir simplement une moins-value ? Read more…

Quand les CGA font-elles partie du contrat d’assurance ?

Un assuré déménage à l’étranger. Selon les conditions générales, cela le prive des prestations. Dans le procès en instance cantonale, l’assuré indique que la clause appliquée par l’assureur, le privant de prestations en cas de départ à l’étranger, n’est tout simplement pas incorporée au contrat : les CGA ne lui ont pas été communiquées. L’assureur se fonde sur la phrase usuelle, imprimée en petits caractères au-dessus de la signature du proposant (qui est l’assuré) indiquant que celui-ci a reçu les conditions générales.

Le Tribunal zurichois donne tort à l’assuré, qui recourt au Tribunal fédéral. Read more…