Assurance privée : l’assuré qui déménage à l’étranger peut perdre des droits…

Un assuré est au bénéfice de prestations périodiques d’une assurance privée, en l’occurrence une rente d’invalidité. Il déménage an Hongrie. Au bout de deux ans, l’assureur lui indique que ces prestations sont supprimées, cela en vertu d’une clause des conditions générales, acceptées par l’assuré dans la proposition d’assurance. L’assuré s’y oppose et fait valoir devant le tribunal cantonal que les conditions générales en question ne lui ont pas été remises. De plus, cette règle de suppression des prestations après deux ans de séjour à l’étranger serait choquante et inhabituelle.

Le tribunal cantonal donne tort à l’assuré, qui saisit le Tribunal fédéral (TF).

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Douleurs sans substrat organique : du nouveau !

Dans l’éternelle discussion sur le SPECDO (syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique), le TF, à deux cours réunies, a décidé de changer sa pratique qui avait cours pendant plus de 10 ans, et cela dans un sens favorable aux assurés.

En particulier, il a décidé d’abandonner sa « présomption de surmontabilité ». Jusqu’ici, en présence de troubles psychosomatiques, survenant notamment après le « coup du lapin », sans que l’on puisse trouver une cause physique à ces troubles, mais également pour toute une quantité d’autres troubles du même genre, il appartenait à l’assuré de démontrer qu’il ne pouvait pas, malgré un intense effort de volonté, surmonter lesdits troubles. Or cette preuve — négative — est par définition pratiquement impossible à fournir. Ainsi, l’assuré n’avait pas droit à des prestations de l’assurance invalidité, ni à des prestations de prévoyance professionnelle. Bien souvent, il tombait à l’aide sociale.

Avec ce nouvel arrêt, le tribunal fédéral estime qu’il faut toujours des expertises psychiatriques, mais que celles-ci doivent être complètes et répondre à un certain nombre de critères, alors qu’auparavant — encore une fois — le caractère non invalidant des troubles était présumé.

Il faut tout d’abord procéder à un diagnostic des douleurs subies pour entrer dans une classification selon le manuel ICD-10. Le plus souvent il s’agit du chiffre F 45 (considérant 2 .1.1).

Bien entendu, les simulations doivent être exclues de l’assurance, comme jusqu’ici. De même, il faut que les troubles soient objectivement non surmontables ; le ressenti subjectif ne suffit pas. (Note Philippe Nordmann : les douleurs sont par définition ressenties subjectivement, mais elles deviennent d’une certaine manière objectives par des constats médicaux quant à leur intensité et leur durée).

Le TF ajoute qu’il avait déjà jugé par le passé que l’on ne peut pas toujours exiger de la personne qui souffre de manière aussi intensive et constante qu’elle dispose des ressources nécessaires pour se réintégrer dans le monde du travail.

S’appuyant sur des travaux juridiques et médicaux de toute première importance, le TF renonce donc désormais à sa présomption que les troubles sont surmontables sauf preuve contraires fournie par l’assuré.

Cette présomption conduisait à des schématismes, au détriment des assurés. Aujourd’hui, les expertises ne doivent pas au départ poser des critères faussés par un jeu de présomption. Il faut des expertises « ouvertes ».

De même, il n’est plus nécessaire de conserver le critère de la « comorbidité psychique » ni celui du « profit que l’assuré peut tirer de sa propre maladie » (considérant 4.1.1) . Plus précisément, le critère de comorbidité psychiques constitue désormais un seul critère avec celui des atteintes somatiques qui l’accompagnent.

Le TF va jusqu’à donner un catalogue systématique et détaillé de ce qu’il y a lieu d’examiner lors d’une expertise (considérant 4.1.3). En particulier l’analyse de la personnalité de l’assuré devient plus importante qu’auparavant (considérant 4.3.2). De même l’analyse de l’entourage social et du comportement général. L’expert devra aussi examiner si l’assuré se soigne ou non (considérant 4.4.2). Tous ces critères peuvent être contrôlés par le juge, car ils sont de nature juridique. Autrement dit, l’accent est mis en général sur les effets fonctionnels des troubles psychosomatiques : il appartient au juge de dire si l’expertise lui paraît suffisante pour admettre ou non le caractère invalidant des troubles.

En l’espèce l’assurée obtient donc l’annulation du refus de l’office AI d’entrée en matière et du jugement cantonal allant dans le même sens. Le TF ordonne une expertise psychiatrique judiciaire (c’est-à-dire organisée par le tribunal cantonal) pour clarifier tous les points qu’il a indiqués.

ATF 9C_492/2014 du 3 juin 2015, qui sera publié

Notre commentaire :

Depuis quelques années, les travaux scientifiques s’étaient multipliés pour démontrer que la jurisprudence schématique du tribunal fédéral ne tient pas, ni en elle-même,(expertise Henningsen),  ni au regard de la Convention européenne des droits de l’homme (expertise de Müller/Kradolfer). L’arrêt de principe de 2004 (ATF 130 V 352) est ainsi renversé. De même, les jurisprudences de 2006 concernant la fibromyalgie, de 2007 et 2008 concernant les troubles dissociatifs de sensibilité et de motricité, de 2010 concernant le syndrome de fatigue chronique (CFS) et de 2011 concernant l’hypersomnie : toutes ces jurisprudences ne sont désormais plus valables. Et lorsque les troubles sans substrat organique sont la conséquence d’un accident, le tiers responsable ne pourra plus demander l’application par analogie de la jurisprudence sévère en matière d’assurance sociale, puisque précisément cette jurisprudence est maintenant modifiée.

 

 

Cycliste accidenté : négligence ou malaise ?

Un instituteur, âgé de 50 ans, circulait à vélo lorsqu’il traversa une double ligne de sécurité et percuta un véhicule qui roulait normalement en sens inverse. Il subit plusieurs lésions. Au pénal, une enquête n’eut pas lieu parce que le procureur considéra qu’il n’était pas exclu que cette faute de circulation ait été en réalité un malaise.

L’assureur accident, Axa Winterthur, considéra en revanche que l’assuré avait commis une négligence grave et que les prestations LAA devaient donc être réduites de 20 %.

Le Tribunal des assurances du canton d’Argovie annula cette décision de réduction. Mais Axa recourut au TF.

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Encore et toujours la réticence : certains assureurs abusent

Pour un contrat d’assurance maladie privée (soumis à la loi sur le contrat d’assurance), un assuré répond par la négative à des questions concernant le diabète et les maladies de cœur. Il déclare également n’avoir pas consulté de médecin au cours des cinq années précédentes.

Apprenant par la suite que l’assuré avait été opéré d’une hernie en 1998 et présentait une surcharge pondérale, l’assureur a exclu toute prestation en cas d’incapacité de travail dû à une affection cardiaque ou respiratoire.

Par la suite, l’assureur invoque une réticence concernant un manque de sensibilité dans les jambes : l’assuré aurait passé sous silence un état de santé fortement dégradée.

Par la suite, l’assureur invoque encore une autre réticence : l’assuré avait consulté un médecin à 41 reprises dans les cinq ans qui ont précédé la signature du questionnaire. Si elle avait su cela, la compagnie d’assurances aurait pris davantage de précautions.

Tous les tribunaux neuchâtelois donnent tort à l’assuré : il a commis une réticence. L’assuré recourt au Tribunal fédéral (il s’agissait d’ailleurs d’un deuxième recours devant cette autorité).

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