Contrat de travail : un règlement de l’employeur peut rester lettre morte !

Un frontalier est engagé par une entreprise genevoise. Celle-ci dispose d’un règlement d’entreprise qui indique : « chaque collaborateur participe à raison de 50 % à l’assurance perte de gain. Il a droit au versement de 80 % de son salaire pendant 720 jours ».

Ce frontalier tombe malade et est licencié. Il réclame une couverture pour davantage que les 90 jours accordés par les conditions générales d’assurance, pour les frontaliers, après la fin des rapports de travail. Autrement dit, il se prévaut du règlement de l’employeur. Il fait valoir en particulier qu’il a payé les primes de l’assurance, à raison de 50 %, comme cela était prévu.

Les deux instances genevoises lui donnent tort et font prévaloir les conditions générales d’assurance sur le règlement de l’employeur. Il recourt au Tribunal fédéral.

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Intérêt négatif : retour de dispositions poussiéreuses ?

Votre salaire est généralement payé sur votre compte bancaire ou postal. Il en va de même des encaissements auxquels vous avez droit, par exemple les remboursements de votre assurance maladie. Ou encore, si vous êtes commerçant, vous acceptez aujourd’hui des paiements par carte plutôt que de l’argent comptant, le prix étant ainsi directement payé sur votre compte commercial.

Avec les intérêts négatifs, vous risquez d’être perdants : non seulement la banque va vous prélever des frais — ce qui n’est pas encore trop grave — mais surtout elle va vous débiter des intérêts négatifs. Pour peu que vous laissiez un certain montant sur votre compte, par exemple parce que vous n’utilisez pas immédiatement la totalité de votre salaire, vous toucherez finalement moins que ce salaire.

Doit-on envisager le retour à la bonne vieille « enveloppe de paie » ? En effet, une dette d’argent est en principe « portable » : cela signifie que le débiteur — l’employeur — devrait en principe vous remettre personnellement l’argent en cash, en application de l’article 74 alinéa 2 chiffre 1 du Code des obligations, ainsi libellée : « à défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables : lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement ».

Cette règle ne vaut toutefois que si précédemment le créancier n’a pas expressément ou tacitement admis un paiement sur compte bancaire ou postal. Or, cet accord exprès ou tacite est aujourd’hui la règle. Donc en principe il n’y a rien à dire contre le paiement sur un tel compte.

Étant donné les montants considérables qui sont en jeu avec ce nouveau système des intérêts négatifs, il se pourrait bien que, désormais, les créanciers de toutes prestations demandent à être payés au comptant. La masse de la monnaie physique a déjà commencé à augmenter considérablement, au point que l’on envisage aujourd’hui d’interdire les paiements au comptant pour les montants dépassant Fr. 100’000.-(cela aussi en lien avec le risque de blanchiment).

Bien évidemment, un accroissement des paiements au comptant coûte extrêmement cher :

•    la plupart des virements se font actuellement de manière informatique, et il faudrait modifier les programmes de manière importante

•    le fait d’avoir beaucoup de cash entraîne des problèmes de sécurité tant chez le débiteur — l’employeur – que chez le créancier — le salarié — et nécessite aussi beaucoup de manipulations. Aujourd’hui déjà, les vendeurs de coffres-forts se frottent les mains…

On ne peut pas exclure qu’à l’avenir — notamment si cette phase d’intérêts négatifs devait durer longtemps — beaucoup de créanciers décident finalement de demander des paiements en cash. Autrement dit, les intérêts négatifs constituent une menace de « régression » par rapport à toute l’évolution de ces dernières décennies concernant les flux de paiement.

Ajoutons pour terminer qu’un débiteur qui serait par hypothèse tenu de régler sa dette en cash et qui préférerait décider unilatéralement de payer sur un compte bancaire ou postal du créancier ne serait légalement pas libéré de cette dette ! Autrement dit, il serait exposé à devoir payer deux fois ! Et, n’étant pas libéré, il devrait des intérêts de retard — positifs cette fois-ci — à 5 % par an tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas opéré le paiement comptant. C’est dire que si l’antique système de la dette « portable » devait retrouver une jeunesse, toutes sortes de surprises ne sont pas à exclure…

Valeur litigieuse en droit du travail : comment la calculer quand une partie demande que la résiliation soit annulée ?

Un travailleur reçoit son congé. Il saisit le tribunal qu’il estime compétent (juge unique, canton de SO) en demandant que soit constatée la nullité de la résiliation et que lui soient alloué en outre un montant de Fr. 11’600 plus intérêts.

Il obtient gain de cause pour l’annulation et partiellement gain de cause quant au montant, soit Fr. 3300 sur les Fr. 11’600 qu’il réclamait.

L’employeur fait recours en disant que la valeur litigieuse était en réalité supérieure à Fr. 30’000, si bien que la cause aurait dû être jugée par un tribunal à trois juges. La cour cantonale donne raison à cet employeur. Le salarié recourt au Tribunal fédéral.

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Immeuble acheté par un couple : à qui profite la plus-value conjoncturelle ?

En 2002, des époux achètent en copropriété un appartement à Genève pour le prix de Fr. 1’100’000.-

Une partie du prix est payée par un versement anticipé de Fr. 311’000 par l’institution de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) du mari. Sur lesdits avoirs de prévoyance du mari, l’essentiel avait été constitué avant le mariage.

La valeur actuelle de l’appartement a augmenté en raison de la conjoncture à Fr. 2’600’000 (!).

Les époux divorcent et le mari est condamné à verser à son épouse la somme de 640’000, en partageant la plus-value qui était de 1’279’000.

Le mari fait recours en estimant que sur la part de la plus-value afférente au versement anticipé par le deuxième pilier, il ne devait rien à son épouse.

Le Tribunal Fédéral, statuant en audience publique et expliquant qu’il n’a jamais eu à se pencher sur ce problème jusqu’ici, procède à une analyse fouillée des diverses opinions des auteurs juridiques.

Il considère que l’avance du deuxième pilier est en réalité un prêt. Or, un tel prêt, à l’instar d’un prêt hypothécaire, n’a aucune influence sur le rattachement de l’immeuble à l’une des masses déterminantes au sein du couple. La plus-value, dit-il, doit être répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l’acquéreur au financement de l’immeuble. L’origine des fonds prêtés ne joue aucun rôle.

Ici, il y a participation aux acquêts. L’immeuble est attribué au recourant et entre par conséquent dans ses acquêts. La plus-value conjoncturelle intègre également cette masse de biens, sans que l’on puisse en attribuer une partie (récompense) aux biens propres du mari.

Par conséquent, même la part de plus-value afférente à cette avance du deuxième pilier doit être partagée. L’épouse en profitera pour la moitié (elle a droit à la moitié des acquêts du mari). Le recours est rejeté.

ATF 5A_278/2014 du 29.01.2015, destiné à publication.