Le TF fait un pas de plus contre les poursuites abusives

On sait qu’en Suisse n’importe qui peut engager des poursuites contre un tiers, sans devoir prouver l’existence de sa créance. Le tiers poursuivi peut faire opposition, mais l’inscription au registre des poursuites subsiste même si le créancier ne demande pas la mainlevée de l’opposition dans le délai d’une année ni n’engage procès visant à faire reconnaître sa créance.

L’inscription d’une poursuite peut être nuisible pour prendre un crédit, signer un bail, s’engager pour un travail etc.

Le tiers qui s’estime injustement poursuivi ne pouvait jusqu’à présent utiliser une « action négatoire » qu’à des conditions extrêmement restrictives : il devait prouver que l’inscription d’une poursuite à son encontre lui causait un préjudice important.

Il existe certes la possibilité de contester une poursuite injustifiée au moyen de l’article 85a LP, mais ce moyen n’existe que si le poursuivi dispose d’un document prouvant l’inexistence de la créance.

Ici, un professionnel de l’immobilier était poursuivi pour plus de Fr. 40’000. Il engageait donc une action négatoire contre son poursuivant, visant à faire constater qu’il ne doit pas les Fr. 40’000. Il obtient gain de cause, mais le poursuivant fait recours au tribunal fédéral.

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Invalidité ménagère : quand faut-il en tenir compte ?

Mme A., née en 1961, vit dans un ménage avec son ami. L’appartement comporte 3 pièces et un balcon. Elle est atteinte dans sa santé au point qu’une activité professionnelle n’est plus exigible. En 2005, l’AI lui alloue une demi-rente en appliquant la “méthode mixte” : il est admis dans ce cas que sans atteinte à la santé Mme X. travaillerait professionnellement à 30% et au ménage pour le reste, soit 70%. Dans la “méthode mixte”, on détermine le handicap séparément pour chacun de ces deux domaines, handicap qui est ensuite pondéré selon les pourcentages en question (30/70). Ici, le handicap est de 100% dans le secteur professionnel, ce qui donne 30% (100% x 30%), et il est de 22 % pour le ménage (70% x 31,4 %). Le total donne 52 %, soit une demi-rente AI.

Il y eut ensuite une révision, qui aboutit, devant le Tribunal cantonal (TC) argovien, à écarter la méthode mixte: Mme A. n’a plus droit à une rente, parce que le handicap ménager n’a pas être pris en compte.

Recours au TF, qui organise une délibération publique (signifiant en général que les juges ne sont pas d’accord entre eux).

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