Quand la réclamation du locataire et la résiliation du bailleur se croisent…

Le 25 mai 2012, un locataire ouvre action contre son bailleur par une requête à la commission de conciliation. Il se plaint de divers défauts de l’objet. Le même jour, c’est-à-dire forcément avant d’avoir connaissance de cette action, le bailleur envoie une lettre de résiliation. Le locataire estime que cette résiliation est annulable en application de l’article 271a CO, qui dispose : « le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur notamment parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail ».

Devant le tribunal, le bailleur fait valoir, entre autres arguments, qu’il ne peut pas avoir donné un congé de représailles, puisqu’il ignorait, ce 25 mai 2012, que son locataire avait saisi la commission de conciliation. Ce n’est en effet que le 29 mai 2012 que la requête était parvenue à la commission de conciliation. Elle n’a sans doute été notifiée au bailleur que quelques jours plus tard. L’expression “parce que” suppose une vengeance.

Les tribunaux zurichois de première et de deuxième instance lui donnent raison et refusent donc d’annuler la résiliation. Le locataire recourt au tribunal fédéral.

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Responsabilité du fait des produits : l’affaire de la pilule contraceptive Yasmine

 

Une jeune femme, alors âgée de 16 ans, s’est vu prescrire par son médecin la pilule contraceptive Yasmin, admise par « Swissmedic » sur le marché suisse. Les deux notices d’utilisation, celle destinée aux médecins et celle destinée à la patiente, ont également été approuvées par Swissmedic. Ces notices mentionnaient, de manière assez détaillée pour le médecin et de manière plus générale pour les patientes, les risques d’embolie et de thrombose.

Peu après l’absorption de cette pilule, la jeune femme a été victime d’une thrombose massive qui l’a laissée gravement invalide, totalement impotente et grabataire à vie.

Elle réclame des dommages et intérêts à la firme Bayer, fabricante du médicament. Deux assurances se joignent à elle.

Les tribunaux zurichois, puis le Tribunal fédéral, rejettent l’action. Read more…

Quand peut-on exiger la traduction d’une pièce médicale ?

M. A. reçoit une décision négative de la SUVA, qui invoque un rapport médical rédigé en allemand par l’un de ses médecins-conseils. L’assuré est de langue maternelle française. Après avoir vainement demandé une traduction française de ce rapport, l’assuré recourt auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg contre la décision refusant les prestations. Cette autorité rejette le recours notamment parce que le document médical en question ne serait pas vraiment déterminant  et aussi parce que l’assuré a un avocat (il faut rappeler que dans ce canton bilingue, les avocats sont censés connaître les 2 langues). M. A, via cet avocat, recourt au Tribunal fédéral (TF).

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