Assurance r.c. pour une entreprise de nettoyage : un curieux arrêt du Tribunal fédéral

Une entreprise de nettoyage est chargée de procéder au nettoyage final, après la construction, de toute une villa assez grande et luxueuse. Cette entreprise est assurée en responsabilité civile pour le cas où elle ferait des dégâts.

En nettoyant les baies vitrées, les employés de cette entreprise rayent plusieurs vitres et il y a pour 55 000 F de dégâts.

Le propriétaire engage une action en responsabilité civile contre l’entreprise de nettoyage. Celle-ci, appelle en cause son assurance de responsabilité civile et demande que les dégâts soient couverts conformément à la police qui a été conclue.

En première instance, tant le propriétaire que l’entreprise de nettoyage obtiennent gain de cause : l’entreprise est condamnée à payer les 55 000 F — ce qui est logique — et l’assurance r.c. est condamnée à rembourser ce préjudice. Les juges de première instance considèrent que la clause imprimée de la police excluant les dégâts à l’objet travaillé n’a aucun sens pour une entreprise de nettoyage : si celle-ci conclut une telle assurance de responsabilité civile, c’est justement pour se couvrir au cas où elle abîmerait quelque chose ! 

En appel, l’assurance est libérée ! Elle se prévaut en effet, avec succès, notamment de clauses des conditions générales excluant le dommage à l’objet travaillé. 

Tant l’entreprise de nettoyage que le propriétaire (pour éviter de se heurter à l’insolvabilité de l’entreprise) recourent au Tribunal fédéral, qui confirme l’arrêt d’appel libérant l’assurance r.c.

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Accident à la main : comment chiffrer l’invalidité ?

Mme A., aide-relieuse, a la main droite écrasée le 4 mai 2006 par une presse de son atelier. En 2009, son état est enfin stabilisé et la SUVA fixe le degré d’invalidité à 14%, sur la base de 5 “descriptions de postes de travail” (DPT), méthode admissible pour autant les travaux décrits puissent véritablement être accomplis pratiquement sans limitations. Sur recours, la Chambre des assurances sociales du canton de Genève exige une expertise médicale, dont il ressort que la limitation de son rendement comme relieuse serait de 25%. La Chambre retient finalement 23%. Mais la SUVA recourt au Tribunal fédéral (TF).

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