Lésion à la coiffe des rotateurs de l’épaule : accident ou maladie ? Toujours le difficile art. 9 OLAA !

Un coiffeur indépendant est assuré en LAA. Il chute à skis le 23 janvier 2010 et le médecin diagnostique une probable rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite. Le coiffeur se voit attester une incapacité totale de travail durant 1 semaine. Quelque 3 mois plus tard, un examen par résonance magnétique (IRM) révèle une déchirure complète avec rétractation et atrophie. Il y avait ainsi une forte atteinte antérieure à l’accident, mais sans symptôme gênant pour ce coiffeur. Se prévalant de cet état antérieur,  Helsana décide de stopper ses prestations au 30 avril 2010 : dès cette date, l’accident ne jouerait plus aucun rôle dans le handicap qui subsiste (douleurs et impotence fonctionnelle du bras droit). L’assuré fait recours à la Cour vaudoise des assurances sociales (CASSO), qui , appliquant l’art. 9 OLAA (qui assimile une déchirure de la coiffe des rotateurs à un accident même sans qu’il y ait action extérieure violente), lui donne raison et annule cette décision Helsana. Mais celle-ci fait recours au Tribunal fédéral (TF).

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Caisses de retraite : peuvent-elles librement ne pas rémunérer les avoirs ?

Une importante Caisse de retraite, enveloppante (donc couvrant la prévoyance minimale et celle plus étendue), avec plus de 400 millions de capital accumulé, a en 2008 un degré de couverture de 104,5%. Néanmoins, elle décide de servir cette année-là un “intérêt zéro” sur les avoirs des assurés, et cela aussi pour la prévoyance minimale LPP. Autrement dit, les assurés ne bénéficieraient d’aucun intérêt sur leurs avoirs. Les employeurs et les rentiers ne sont pas touchés. L’autorité de surveillance et le Tribunal administratif fédéral s’y opposent et exigent qu’au moins la part minimale LPP soit rémunérée au taux en vigueur en 2008, soit 2,75%.

La Caisse recourt au TF, en vue d’obtenir ce droit de ne payer aucun intérêt en 2008.

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Conditions générales d’un club de fitness : renouvellement automatique ou non ?

Une abonnée omet de dénoncer, 3 mois à l’avance, son abonnement de fitness, de sorte que celui-ci, conformément aux CG, est prolongé d’un an. Le litige ne porte que sur Fr. 1’852.-, mais le TF accepte de traiter le cas, car celui-ci a une importance fondamentale et porte sur la question suivante non tranchée jusqu’ici : ” La protection des consommateurs contre les CG abusives, selon le nouvel art. 8 LCD, s’applique-t-elle seulement aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de ce texte (1.7.2012), ou aussi à ceux passés avant cette date “? En l’occurrence, le litige portait sur la clause imprimée prévoyant le renouvellement automatique du contrat. Or, ce renouvellement avait eu lieu avant le 1.7.2012. Donc la validité de ladite clause doit, selon le TF, se juger d’après l’ancien texte. Celui-ci est un peu moins favorable aux consommateurs. De toute façon, une clause de prolongation automatique n’est pas nécessairement abusive. ATF  4A_ 475/2013 du 15.7.2014 destiné à publication   Notre commentaire : Il faut parfois lire les arrêts entre les lignes. Celui-ci est avant tout motivé par le fait que si la clause de renouvellement avait été déclarée invalide, le contrat déjà en route et partiellement exécuté aurait perdu après coup son existence (“nachträglich die Grundlage entzogen”). Mais cela ne vaut pas nécessairement pour d’autres clauses : le TF évoque en effet que “même si” il était jugé différemment (donc même si le nouvel art. 8 était considéré comme applicable aux anciens contrats), cette clause résisterait au filtre de l’art. 8 LCD. Autrement dit, la question de principe telle que posée plus haut n’est pas encore définitivement tranchée. Il faudra pour cela attendre une autre affaire du même genre …