Quelques minutes statistiques peuvent décider d’une rente AI !

Lorsqu’une personne est invalide, son degré d’invalidité est en général calculé par la “comparaison des revenus”. Son salaire d’invalide effectivement réalisé, ou réalisable, est comparé au gain sans invalidité. Le salaire réalisable (approche théorique) est fondé sur l’Enquête suisse sur les salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique (OFS)

Or, cette enquête se fonde systématiquement sur une durée “standard” des heures de travail : 40 heures.

Les Tribunaux augmentent non moins systématiquement cette durée à 41,8 heures, en se basant sur la réalité de la durée du travail en Suisse, également donnée par l’Office fédéral de la Statistique (OFS).

Or, ces dernières années, cette durée a légèrement baissé. Elle n’est plus, selon un communiqué OFS du 20 mai 2014, que de 41,16 h. en moyenne (durée effective, déterminante).

Cette différence de 0,64 heure est minime, mais elle peut être décisive, notamment lorsqu’on est à la limite entre deux niveaux de rente. Si le gain théorique est un peu plus bas, la perte due à l’invalidité sera également légèrement plus basse. Exemple : une personne invalide gagne encore 1’500.-, alors que sans invalidité et avec 41,8 heures travaillées par semaine elle gagnerait par hypothèse Fr. 5’000.-. Son invalidité est ainsi de 70 % (perte de 3’500.- sur 5’000). D’où une rente entière. Mais avec un nombre d’heures de 41,16, ces 5’000.- tombent à 4’923.-. La perte devient 4’923.- ./1’500.- = 3’423.-, ce qui, rapporté à 4’923.- donne une invalidité de 69,5%, d’où seulement 3/4 de rente !

C’est dire qu’il faut faire les calculs avec précision et, peut-être, plaider qu’il faut réduire aussi le pensum du gain effectivement réalisé…

 

Droits envers une ancienne Caisse de pension : prescription ?

Mme X. a quitté une Caisse de pensions en 2000. Par la suite, elle est devenue invalide. Il n’est pas contesté que la cause de cette invalidité est la même que celle qui lui avait donné droit, à l’époque, à des prestations pour incapacité de gain. Autrement dit, c’est bien la maladie ayant causé l’incapacité de l’époque qui a entraîné, bien plus tard, une invalidité (art. 23 LPP).

Mm X n’ouvre cependant action contre cette Caisse qu’en 2011, pour des rentes et pour la prestation de libération des primes. Le Tribunal des assurances de Zurich déclare que la prescription est intervenue (délai de 10 ans pour le droit de base). Certes, l’art. 41 LPP a été modifié le 1.1.2005 en faveur des assurés, en ce sens que le délai de 10 ans ne peut leur être opposé que s’ils ont quitté la Caisse. Le texte est le suivant :

Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas
quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance.

Le “cas d’assurance” survient, selon le TC ZH (et le TF), au moment où la personne devient invalide. Or, c’était après sa sortie de la Caisse.

Mais Mme X, de son côté, estime que l’art. 23 LPP l’emporte : si, grâce à cette disposition, on peut rattacher l’invalidité à la période où la personne était affiliée, cet art. 23 doit l’emporter sur le texte de l’art. 41 LPP. Read more…