Impossibilité psychique de travailler à un poste de travail : devoirs de l’employeur

X.  est chef-poissonnier. En cette qualité il a travaillé  à deux magasins  des villages de A. et B.

Il est atteint d’une incapacité de travail pour des raisons psychiques liées en bonne partie à ces deux lieux de travail.  L’expert-psychiatre atteste cependant qu’il pourrait travailler dans d’ autres magasins de la chaîne, ce à quoi X se déclare disposé.  L’employeur n’est pas de cet avis et l’assigne au magasin de A, ce que, dans un premier temps, X accepte. L’employé ne se présente pourtant pas à ce travail et se fait licencier (licenciement ordinaire, avec préavis, non licenciement immédiat). Il estime ce licenciement abusif et attaque la chaîne devant le Tribunal de Prud’hommes. Débouté en première instance, il obtient gain de cause en appel. Mais l’employeur recourt au TF.

Cette autorité judiciaire constate que le litige se situe dans le cadre de l’art. 328 CO, prescrivant à l’employeur de protéger la santé et la personnalité du travailleur. Certes, celui-ci, dans un premier temps, ne s’était pas opposé à cette assignation au magasin de A. Mais cette absence de refus est justement, selon l’expertise, à mettre au compte de sa maladie psychique. Or,  l’employeur, de son côté,  n’a pas indiqué de raisons valables l’obligeant à garder ce salarié justement là où il ne pouvait travailler. Le licenciement est bel et bien abusif et le jugement cantonal doit être confirmé.

ATF du 19.2.2014 4A_2/2014

Notre commentaire :

Cette action du salarié n’était pas « gagnée d’avance », et il semble que la décision de la Cour d’appel, puis du TF, favorable au travailleur, soit due avant tout à une défense procédurale de l’employeur quelque peu insuffisante : l’arrêt n’indique nulle part des arguments que l’employeur aurait fournis pour obliger son employé à rester précisément dans l’un des magasins où, psychiquement, il ne pouvait travailler. Mais le côté intéressant de l’arrêt, c’est qu’il rappelle l’importance de l’art 328 CO, spécialement dans des cas de harcèlement ou d’incompatibilité d’humeur au lieu de travail.

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