Demande de preuve avant procès : quand est-ce possible ?

Mme A. a eu un accident de circulation avec « coup  du lapin ». La SUVA, assureur LAA, a stoppé ses prestations à un moment donné, considérant que les troubles de santé n’étaient plus la conséquence de l’accident. Mme A. envisage néanmoins une action civile contre l’assureur responsabilité civile du détenteur adverse. Pour jauger des chances de succès de cette action, elle estime avoir besoin d’une expertise médicale approfondie : les nombreux avis médicaux privés – estime-t-elle – pourraient n’être pas suffisants devant le Tribunal.

En première et seconde instance soleuroises, Mme A. se voit refuser sa demande de preuve anticipée :  en substance, ces autorités estiment qu’il y a déjà assez de documentation médicale au dossier. Elle recourt au TF.

Le TF lui donne raison. Il rappelle que l’art. 158 du nouveau Code de procédure civile fédérale (CPC), permettant en principe de demander des preuves avant procès si l’on justifie d’un « intérêt digne de protection », doit être appliqué de manière large. Il faut certes que les preuves en question servent à appuyer la position juridique de celui qui les demande. Mais le juge ne saurait refuser cette procédure en  évaluant – sommairement –  les chances de succès du requérant dans le  procès qui suivra. Et  il se peut que ces preuves démontrent au contraire que les chances de succès ne sont pas suffisantes : cela évitera alors au requérant d’engager des frais inutiles, et cela soulagera les tribunaux. Le TF rappelle que c’étaitt l’un des buts du Parlement, lorsqu’il a introduit l’art. 158 CPC.

Et dans ce cas précis, le TF reproche au TC soleurois de s’être contredit en affirmant d’une part que cette preuve anticipée (expertise médicale) est superflue, d’autre part et simultanément qu’une expertise sera de toute façon indispensable dans le procès !

ATF 4A_225/ 2013 du 14.11.2013, destiné à publication.

Notre commentaire :

Cet arrêt est bienvenu. Le but de l’art 158 CPC est justement de permettre à la partie qui demande une preuve anticipée de se faire une idée de ses futures chances de succès. La solution donnée par les juges soleurois, consistant à refuser la preuve et à juger en quelque sorte par anticipation le fond du litige, n’était évidemment pas acceptable. Sous l’angle de l’économie du procès, ce refus est injustifié, puisque c’est le requérant qui prend tous les risques et assume tous les frais de sa requête de preuve, tout en soulageant la justice – si les preuves ne sont pas concluantes – d’une procédure coûteuse et chronophage pour chacun.

-commentaires (0)-

Publier un commentaire