Conclusion d’un contrat de prévoyance par actes concluants (sans forme écrite)

Un cabinet de physiothérapie de deux personnes veut conclure un contrat de prévoyance professionnelle auprès d’une Fondation. Divers documents sont remplis, valant proposition d’adhésion. Toutefois, la Fondation (représentée par une compagnie d’assurances) devait encore donner son acceptation par écrit. Elle ne l’a pas fait, mais s’est bornée à envoyer des bulletins de versement pour que le Cabinet puisse payer la prime arriérée de plus de Fr. 40’000.- (sans doute des libres passages). Cette somme a été payée peu après. Mais la Fondation a estimé que le contrat n’était pas conclu (faute de confirmation par elle) et elle a remboursé immédiatement ledit montant. Les physiothérapeutes ouvrent action pour faire constater que le contrat de prévoyance est bel et bien conclu et en vigueur. La Cour cantonale (vaudoise) rejette leur action. Ils recourent au TF.

Celui-ci  examine tout d’abord (en audience publique , ce qui montre que les juges n’étaient sans doute pas unanimes) si les recourants ont un intérêt juridique suffisant. Tel est le cas : ils sont en droit de savoir si le contrat de prévoyance est ou non en vigueur.

La Cour cantonale a-t-elle eu raison de juger que la forme écrite voulue par les parties n’a pas été respectée (faute de cette fameuse acceptation écrite) et que le contrat n’est donc pas venu à chef ?  Telle est certes la solution légale (art. 16 CO). Toutefois, après que les parties ont convenu de ne conclure que moyennant le respect d’une certaine forme, elles peuvent passer une autre convention – écrite ou non – valant « marche arrière » sur ce point, c’est à dire renonciation à cette forme conventionnelle. Or, justement, en l’espèce, la Fondation avait envoyé un bulletin de versement, qui a aussitôt été utilisé, et qui permettait ainsi aux physiothérapeutes de penser – selon le principe de la confiance – qu’elle avait renoncé à cette formalité, avec leur accord présumé, et que, moyennant le versement des 40’000.-, la couverture au moins provisoire était accordée. Le recours est ainsi bien fondé et doit être admis.

ATF9C_275/2012 du 14 mai 2013

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