Quand un enfant est-il “en formation”, donnant droit à une rente complémentaire de l’AVS ou AI ?

Un père d’une fille de 18 ans reçoit une rente AI entière, ainsi qu’une rente complémentaire pour sa fille de 18 ans. L’Office AI supprime ce complément au moment où la fille commence un stage d’une année auprès de son futur maître d’apprentissage. Sur recours, le TC de Bâle-Campagne rétabluit ce droit, mais l’Office AI recourt au TF. Sans succès.

Le Conseil fédéral a défini cette notion de formation comme suit :

“Art. 49bis RAVS : Formation
1 Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS”.

Certes, dit le TF, il n’est pas toujours facile de dire quand ces conditions sont remplies, s’agissant p.ex. de semestres de motivation. Ce qui compte, c’est de voir si le jeune se prépare vraiment à une formation. Tel est bien le cas ici au regard du ch. 3361 des Directives de l’OFAS, dans sa version dès le 1.1.2012. Mais avant ? Le Règlement (RAVS) reconnaît comme valables des formations de fait (et non seulement des formations bien réglementées), pour autant qu’elles ne soient pas simplement des “petits boulots” mal payés (ce qui est hélas un peu la tendance aujurd’hui, dit le TF).

Finalement, il ne faut pas que la loi (LAI en général, LAVS parfois), soit restrictive au point d’empêcher un jeune de commencer une activité qui le conduira à un apprentissage mieux adapté à ses désirs et capacités.

ATF 8C_682/2012 du 7 mars 2013, destiné à publication