Dès 2013, meilleures garanties pour les consommateurs

Au 1er janvier 2013 entrent en vigueur des modifications du Code des obligations, pour suivre (en partie) les règles de l’Union européenne.

En cas de contrat de vente, la garantie normale passe d’un an à deux ans et, pour les objets d’occasion (p.ex. les voitures) un délai minimal d’un an est introduit. Mais attention :

–    si ces délais ne peuvent pas être réduits (contrairement au droit européen); ils peuvent par contre être entièrement supprimés par une clause contractuelle (vente « en l’état » ou « sans garantie »);

–      il suffira désormais d’annoncer le défaut pendant le délai et il ne sera plus nécessaire d’agir durant le délai de garantie.

On a donc, pour des consommateurs qui achètent un objet auprès d’un professionnel, une situation quelque peu paradoxale. Les vendeurs d’objets neufs ne vont certainement pas exclure la garantie, sans quoi ils ne trouveront plus de clients. Mais pour les objets d’occasion (p.ex. les voitures d’occasion), il sera possible de supprimer toute garantie, mais pas, p.ex. de réduire celle-ci à six mois ou à trois mois. Il n’en va pas de même pour les ventes de particulier à particulier, où les parties sont libres.

Pour les achats d’une chose « intégrée dans un ouvrage immobilier conforment à l’usage auquel elle est normalement destinée », le délai est de cinq ans et non pas de deux ans. Ce sera le cas à notre avis d’une cuisine achetée dans un grand magasin.

On peut compter sur les vendeurs pour chercher à contourner les dispositions légales en se bornant à transmettre la garantie (supposée moins bonne) du fabricant. Ce ne sera pas forcément admissible, et on peut prévoir des litiges à ce sujet.

S’agissant d’un « ouvrage » (art. 371 CO), comme p. ex. la réparation d’un véhicule, le délai sera également de deux ans et de cinq ans si l’ouvrage est incorporé dans un immeuble. Le délai de garantie pour les travaux à des immeubles eux-mêmes est désormais de cinq ans.

Tous ces délais courent, comme jusqu’ici, dès la livraison de la chose ou dès la réception de l’ouvrage.

Il subsiste des doutes d’interprétation lorsque les garanties antérieures ne sont pas échues au 1er janvier 2013. Selon le magazine « Bon à Savoir » de décembre 2012, page 27, l’Office fédéral de la justice aurait dit que les garanties antérieures non échues seront valables jusqu’à fin 2014 sauf si elles se montaient déjà à deux ans. Bien évidemment, cette interprétation n’est pas partagée par les milieux économiques, qui font valoir que, p. ex. pour une vente effectuée au printemps 2012, une prolongation de la garantie jusqu’à fin 2014 équivaudrait à presque trois ans. Comme les Chambres fédérales n’ont pas réglé cette question, il faudra attendre que la justice se prononce dans des cas particuliers.

En résumé, on est en présence d’une amélioration non négligeable de la loi, dans le sens de la protection des consommateurs, mais on aurait pu aller plus loin et régler mieux les choses, notamment les dispositions transitoires (pour les garanties encore en cours au 1er janvier 2013).

Le nouveau texte peut être trouvé dès maintenant sous « Recueil officiel » RO 2012 page 5415, modification de l’Assemblée fédérale du 16 mars 2012, avec références au rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 21 janvier 2011 (FF 2011 page 2699) et de l’avis du Conseil fédéral du 20 avril 2011 (FF 2011 page 3655).

Pas de mesures provisionnelles comme moyen de pression financière

Un architecte a établi une note d’honoraires de plus de Fr. 1’000’000.- pour ses importants travaux. Après résiliation du mandat par le maître de l’ouvrage (MO), il réclame encore un solde sur cette note.

Ne parvenant pas à être payé, il demande au Tribunal vaudois qu’à titre de mesures provisionnelles, il soit fait interdiction au maître de l’ouvrage d’utiliser les plans.

Il obtient gain de cause en 1ère instance, mais sur appel du MO, la Cour d’appel vaudoise rejette cette requête. Il recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Intérêts sur l’avoir de vieillesse, pour une caisse en sous-couverture : quid des retraités ?

M. B. a pris sa retraite au 1er janvier 2010. Auparavant, soit au 1er janvier 2009, son capital dans la caisse de retraite (enveloppante, c’est-à-dire supérieure au minimum légal) se montait à fr. 661’000.-.

A fin 2008, la caisse était en sous-couverture (94%). Dans le courant de l’année 2009, la couverture s’est très sensiblement améliorée et elle est passée à 103.6%. Le comité de la caisse, qui avait décidé dans un premier temps de ne pas verser d’intérêt sur la part surobligatoire (ce qui est en soi admissible) a admis en 2010, à titre rétroactif, de verser tout de même un intérêt de 1.25% sur cette part. Cela représentait, pour l’assuré, plus de fr. 8’000.-. Cependant, la caisse, estimant que l’assuré était sorti au 31 décembre 2009, a refusé de le mettre au bénéfice de cet intérêt réduit. L’assuré recourt en vain au Tribunal des assurances du canton de Zurich, puis il s’adresse au Tribunal fédéral, demandant qu’en vertu du règlement il bénéficie d’un intérêt de 3.5% pour l’année 2009, parce qu’à son avis le taux minimal de cette année-là valait, selon le règlement, tant pour la part obligatoire minimale LPP que pour la part surobligatoire.

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