6ème révision de l’AI : une rente « SPECDO » ne doit pas forcément être révisée

On sait que la 6ème révision de l’assurance-invalidité oblige les Offices AI à réexaminer les rentes « octroyées en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique » (que nous abrégeons ci-après par l’acronyme « SPECDO »). Il s’agit des anciennes rentes où avaient été reconnues des affections invalidantes comme la fibromyalgie, les syndromes douloureux chroniques, le syndrome de fatigue chronique (neurasthénie), etc.
Une assurée s’était vu octroyer une rente en raison de tels syndromes, mais elle avait, à côté de cela, des problèmes orthopédiques importants, dûment attestés.

Lors du réexamen, le médecin de l’Office AI a décrété que ces affections selon lui annexes n’étaient pas importantes et que finalement la rente avait été octroyée essentiellement sur une base « SPECDO ». Par conséquent, la rente a été supprimée.

L’assurée recourt au Tribunal des assurances du canton de Zurich.

Celui-ci rappelle que selon la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), il faut des éléments objectifs d’atteinte à la santé pour obtenir une reconnaissance de l’invalidité. Le seul sentiment qu’a l’assuré d’être invalide ne suffit pas. Suite à cela, le Tribunal fédéral a développé toute une jurisprudence en matière de « SPECDO », ne donnant en principe pas droit à des prestations, hormis un certain nombre d’exceptions. Dans le cas d’espèce, le Tribunal zurichois a constaté cependant que l’AI avait octroyé ses prestations non seulement parce qu’elle avait constaté l’existence d’un SPECDO, mais aussi en raison des troubles orthopédiques et neurologiques, et cela sur la base d’une expertise qui n’était pas remise en question par le Service médical régional (SMR) de l’AI dans cette affaire. Et le Tribunal ajoute (traduction) « Il n’est pas admissible que le médecin du SMR se limite à fournir sa propre appréciation en lieu et place des expertises faites à l’époque et admises par l’AI elle-même et par le Tribunal. Le SMR aurait dû expliquer pourquoi sa nouvelle appréciation s’écarterait de manière justifiée de l’expertise faite à l’époque ». En ce sens – ajoute le Tribunal zurichois – la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui viole (en plus) les droits procéduraux de l’assuré au sens de la LPGA. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de renvoyer le dossier à l’AI et il suffit de constater que les raisons invoquées pour la suppression de la rente ne sont pas suffisantes et d’annuler cette décision de révision, tous les frais et dépens étant mis à la charge de l’AI.

Arrêt du Tribunal des assurances du canton de Zurich du 29.08.2012,  IV.2012/00711

Notre commentaire :

Cet arrêt est bienvenu. La 6ème révision de l’AI a permis d’ores et déjà de supprimer beaucoup de rentes et de ne pas en accorder. L’AI était profondément dans les chiffres rouges et elle en est pratiquement sortie. Cet arrêt met un frein bienvenu – spécialement pour la 6ème révision – à la toute puissance des services médicaux régionaux (SMR) et des COMAI consistant à ramener tous les « anciens cas » où une affection de type SPECDO jouait un rôle à une invalidité pour cette seule cause. D’une manière générale, on se borne trop souvent à qualifier une atteinte à la santé de « non invalidante ». En outre, cet arrêt est particulièrement bienvenu parce qu’en matière de révision un long éloignement du marché du travail doit à notre sens être pris en compte, du moins lorsqu’on envisage de supprimer les prestations après de nombreuses années de rentes sans offrir des possibilités de réadaptation ou de réinsertion.

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