Assurance sociale : quelle date est déterminante pour fixer le préjudice économique (degré d’invalidité)?

Mme X. est née le 24 décembre 1947. Entre le 1er juin 2002 et le 30 novembre 2003, elle a eu droit à une rente entière de l’AI. Dès décembre 2003, c’est une demi-rente qui a été fixée. Il y eut ensuite des procédures entre les parties et finalement, le 9 juillet 2009, l’AI a retenu une demi-rente depuis juin 2002. Statuant bien plus tard, le Tribunal cantonal argovien corrige la décision de l’AI du 9 juillet 2009 et alloue une rente entière avec effet rétroactif en 2002.

L’Office AI recourt au Tribunal fédéral, faisant valoir en substance que le début de la rente se situe en 2002 et que, par conséquent, à cette époque-là, l’assurée n’avait que 56 ans, ce qui l’empêche de bénéficier de la jurisprudence plus favorable concernant les assurés ayant autour de 60 ans au minimum. L’assurée fait valoir de son côté que la date déterminante est en 2009 alors qu’elle avait pratiquement 62 ans. Read more…

6ème révision de l’AI : une rente « SPECDO » ne doit pas forcément être révisée

On sait que la 6ème révision de l’assurance-invalidité oblige les Offices AI à réexaminer les rentes « octroyées en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique » (que nous abrégeons ci-après par l’acronyme « SPECDO »). Il s’agit des anciennes rentes où avaient été reconnues des affections invalidantes comme la fibromyalgie, les syndromes douloureux chroniques, le syndrome de fatigue chronique (neurasthénie), etc.
Une assurée s’était vu octroyer une rente en raison de tels syndromes, mais elle avait, à côté de cela, des problèmes orthopédiques importants, dûment attestés.

Lors du réexamen, le médecin de l’Office AI a décrété que ces affections selon lui annexes n’étaient pas importantes et que finalement la rente avait été octroyée essentiellement sur une base « SPECDO ». Par conséquent, la rente a été supprimée.

L’assurée recourt au Tribunal des assurances du canton de Zurich. Read more…

Suppression d’une rente AI : quid en cas de contradiction entre l’évaluation médicale et l’évaluation professionnelle ?

X., monteur électricien, est devenu invalide en 1998 à la suite de séquelles tardives d’une piqûre de tique (vraisemblablement : maladie de Lyme). Dès octobre 1998, il reçoit une rente entière d’invalidité. Cela est confirmé lors d’une révision en 2003.

Nouvelle révision dès 2008, avec un avis médical indiquant que désormais l’assuré peut travailler à 50%. Dès juillet 2010, l’AI réduit la rente entière à une demi-rente. Un recours au Tribunal cantonal zurichois est rejeté et l’assuré saisit le Tribunal fédéral.

Celui-ci constate d’abord que, certes, les médecins de 2008, après une expertise détaillée, ont considéré que l’invalidité n’était plus que de 50%. Cependant, l’évaluation professionnelle, conduite un an plus tard, n’arrivait pas au même résultat. Si l’assuré demeurait compétent dans son domaine d’électronique, ses possibilités de gain étaient très limitées par sa fatigue notamment, alors qu’il avait pleinement coopéré à cette évaluation professionnelle. Face à une telle contradiction entre l’avis médical (50% de capacité de travail) et l’avis professionnel (moins de 30% de capacité d’où la rente entière), il aurait été indiqué de demander aux médecins comment ils pouvaient justifier cette capacité de 50%. Cela d’autant plus que l’évaluation professionnelle avait eu lieu une bonne année après l’évaluation médicale. Le TF se réfère à sa jurisprudence non publiée 9C_833/2007 du 4 avril 2008 cons. 3.3.2. Il admet donc le recours, sans pour autant garantir que la rente entière se poursuive, l’affaire étant retournée à l’Office AI pour nouvelle évaluation.

ATF 9C_737/2011 du 16 octobre 2012

Notre commentaire :

Cet arrêt est intéressant pour la pratique, car une divergence entre l’évaluation médicale et l’évaluation professionnelle se présente fréquemment. Ici, l’évaluation professionnelle aboutissait à davantage d’invalidité que l’évaluation médicale, mais l’inverse se produit également. L’enseignement de cet arrêt est qu’il doit y avoir une bonne coordination entre ces deux évaluations qui, de surcroît, devraient avoir lieu plus ou moins simultanément. De plus, lorsque l’évaluation professionnelle indique que malgré une bonne collaboration de l’assuré son rendement est très réduit, les médecins devraient être amenés à se déterminer à ce sujet. Etant donné la force accrue, ces dernières années, du principe selon lequel « la réadaptation prime la rente », cet arrêt est important puisque, sans le dire expressément, il accroît l’importance de l’évaluation professionnelle par rapport à l’évaluation médicale, qui était jusqu’alors jugée prépondérante.