Le délai pour ouvrir action après délivrance d’une autorisation de procéder est bel et bien prolongé par les féries

On sait que pratiquement tous les procès ouverts après le 1er janvier 2011 débutent par une requête de conciliation.

Lorsque cette conciliation n’aboutit pas, le Tribunal délivre une « autorisation de procéder » valable 3 mois pour les procès ordinaires et 1 mois pour les affaires de baux à loyer (art. 209 CPC). La formule standard du Tribunal (ou de la Commission de conciliation) précise bien que ces délais ne sont pas prolongés par les féries (art. 145 al. 2 CPC).

Un locataire a néanmoins déposé sa demande  au Tribunal des baux plus de 30 jours après la délivrance de l’autorisation de procéder, considérant n’être pas lié par cette mention. Selon lui, cette délivrance met un terme à la procédure de conciliation proprement dite, si bien que la règle écartant les féries ne s’applique plus.

Le Tribunal des baux et la Cour d’appel rejettent cet argument et déclarent donc la demande irrecevable pour cause de tardiveté. Le locataire, représenté par Me Montalto, président de l’ASLOCA-VD, recourt au TF.

Cette autorité admet le recours. Elle s’appuie sur une doctrine majoritaire. Les auteurs minoritaires, dont d’éminents professeurs vaudois, argumentaient de leur côté que  cette suspension pendants les féries ne s’applique pas parce qu’il faut accélérer les procès. Le délai pour ouvrir action ferait encore partie, selon eux, de la procédure de conciliation. Le TF leur donne tort : cette procédure préalable se termine par la délivrance de l’autorisation de procéder. Les travaux législatifs ne permettent pas une autre conclusion.

ATF 4A_391/2012  du 20.09.2012 destiné à publication.

Notre commentaire :  Il est bon que ce point ait été clarifié. Les mentions officielles sur la non-suspension par les féries doivent disparaître partout en Suisse.

-commentaires (0)-

Publier un commentaire