Assurance-invalidité : quand un indépendant peut-il est contraint de changer de profession ?

Un garagiste indépendant de 53 ans, atteint dans sa santé, continuait à exploiter son entreprise, à 50%, et demandait donc une demi-rente. L’AI faisait valoir que, s’il travaillait comme salarié, il pourrait réaliser un meilleur revenu, soit 48% du gain qu’il aurait comme personne valide, cela en travaillant à 70%. Or, 48% d’invalidité de donne droit qu’à 1/4 de rente,

L’assuré recourt au TC, qui le déboute, puis au TF.

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Limites au monopole résultant d’un brevet ou d’une marque (affaire des capsules Nespresso)

Durant de longues années, Nespresso a bénéficié d’un brevet pour ses machines à café utilisant des capsules. On ignore si les capsules elles-mêmes étaient également brevetées. A l’expiration de ses brevets, elle a cherché à se protéger au moyen d’une marque tridimensionnelle, soit précisément la forme de la capsule.
Des produits concurrents, compatibles avec les machines Nespresso, sont alors apparus sur le marché, notamment les capsules de Ethical Coffee Company (ECC).
Nespresso a obtenu des mesures provisionnelles pour bloquer le marché et faire interdire les capsules ECC. ECC a recouru au Tribunal fédéral.

Cette autorité s’est tout d’abord demandé si un recours pouvait être déposé par ECC contre une interdiction provisoire de vente. Tel est bien le cas dit-elle, car une telle interdiction, qui peut durer jusqu’à la fin du procès au fond, est de nature à causer à ECC un préjudice irréparable, étant donné que c’est une jeune société en plein lancement.

Sur le fond, la question était de savoir si ECC avait rendu suffisamment vraisemblable que la forme des capsules ne constituait pas une marque valable, du fait que cette forme résultait d’une nécessité technique (être compatible avec les machines Nespresso). On rappelle en effet qu’une marque dont la forme résulte uniquement d’une nécessité technique ne peut pas être protégée. Il en va ainsi par exemple de la forme d’une vis, d’un filtre à air pour un véhicule, d’une pièce de rechange pour une machine, d’une cartouche pour une imprimante, etc.

ECC avait offert de prouver par une expertise technique – admissible même au stade des mesures provisionnelles – qu’effectivement la forme de la capsule Nespresso était dictée par des nécessités techniques et ne pouvait donc pas constituer une marque valable. ECC avait d’ailleurs produit une expertise privée allant dans ce sens.

Les juges vaudois ont refusé d’examiner cet argument sur la « nécessité technique », se bornant à dire que la marque avait été enregistrée officiellement par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), ce qui, à leur avis, laissait présumer qu’elle était valable.

Or, un tel enregistrement officiel ne confère aucune garantie sur le plan civil. Le juge civil ne peut pas se dispenser d’examiner cette question technique. D’ailleurs, ajoute le Tribunal fédéral, à supposer même que la capsule Nespresso soit considérée comme une « marque de haute renommée », sa protection serait tout de même exclue si, encore une fois, la forme n’est dictée que par le but technique.

Le Tribunal fédéral a manifestement été sensible au fait que Nespresso elle-même, tant que durait la protection du brevet, donnait à sa capsule un caractère « technique ». Une fois le brevet tombé dans le domaine public, elle ne pouvait simplement « changer son fusil d’épaule » et prétendre tout à coup que la capsule n’est pas une réelle invention technique mais une marque de fantaisie.

Le TF n’est toutefois pas allé jusqu’à donner définitivement tort à Nespresso; il a simplement ordonné qu’une expertise judiciaire – proposée par ECC au stade des mesures provisionnelles – soit administrée sur le caractère technique ou non de la capsule ECC concurrente de celle de Nespresso. Le fait de ne pas avoir ordonné une telle expertise rend arbitraire la décision vaudoise.

ATF 4A_36/2012 du 26 juin 2012

Notre commentaire :

Cet arrêt doit être salué. L’inventeur bénéficie d’un monopole pour toute la durée du brevet, mais il ne peut ensuite prolonger ce monopole par le biais d’une marque tridimensionnelle. Une marque doit être de fantaisie. Elle ne peut pas être simplement descriptive (par exemple : pas de marque « savon » pour un savon). Pour les marques tridimensionnelles, la forme ne doit en aucun cas être dictée par des nécessités techniques : le domaine des brevets et celui des marques ne se recoupent pas. Il est bon de rappeler aussi que les marques sont enregistrées, comme on disait autrefois, « SGDG » (sans garantie du gouvernement), ce qui signifie que le juge civil reste libre de statuer sur la validité d’une marque officiellement enregistrée.
Certes, les enjeux économiques de ce genre de litige sont colossaux. Jusqu’à l’arrivée des capsules concurrentes, Nespresso a pu réaliser des chiffres d’affaires gigantesques. Mais il serait un peu « fort de café » que le monopole de Nespresso soit illimité. Au demeurant, les machines ne nécessitant pas de capsule du tout tendent à se perfectionner et constituent, elles aussi, une concurrence bienvenue, apportant un abaissement très substantiel du prix d’un café…