Les institutions de prévoyance professionnelle (IPP) ont-elles le droit d’entamer le capital de prévoyance surobligatoire constitué par un assuré ?

Un article de K-Tipp n° 10 du 16 mai 2012, intitulé (traduction) « un vol officiellement autorisé » signale que les IPP, tenues de rémunérer l’avoir de vieillesse minimal LPP à 1.5% par année, utilisent un truc consistant à servir un « intérêt négatif » sur la part surobligatoire.
Autrement dit, une personne qui aurait fr. 100’000.- de prévoyance obligatoire en début d’année va retrouver en fin d’année fr. 101’500.- (1.5% de plus), mais va voir que simultanément sa prévoyance surobligatoire, qui serait par hypothèse de fr. 100’000.- également, sera réduite quelque peu par prélèvement dudit intérêt négatif.

Il n’existe pas de taux d’intérêt minimal pour la part surobligatoire. Ce taux est déterminé selon la situation économique par le Conseil de fondation. Autrement dit, ce taux peut être nul, notamment en cas de mesure d’assainissement (voir l’ATF 2A.562/2005 du 28 juin 2006). K-Tipp expose cependant que le chef de l’autorité de surveillance zurichoise admettrait un « intérêt négatif » et que cela ne serait pas contraire à la pratique et à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Nous estimons pour notre part qu’un tel procédé, consistant à entamer la part surobligatoire pour rémunérer la part obligatoire, est incompatible avec tous les principes de bonne foi et également avec la loi dans son texte et son esprit.

En effet, l’expression « prélever un intérêt négatif » équivaut à « entamer le capital ». On ne peut pas dire que la part obligatoire a été rémunérée à 1.5% si ce 1.5% n’est pas fourni par l’institution elle-même, mais par … l’assuré !
De plus, un assuré qui a accumulé un capital surobligatoire doit bénéficier à tout le moins d’une garantie de ce capital, qu’il doit pouvoir récupérer en tout temps, par exemple s’il quitte l’institution (libre passage).

K-Tipp souligne aussi à juste titre qu’il y a violation de l’égalité entre assurés, ce qui est contraire au principe fondamental de la prévoyance professionnelle. En effet, tous les assurés n’ont pas la même proportion entre la part obligatoire et la part surobligatoire. Il a pu y avoir des rachats. Pour certains, l’intérêt négatif sera important et pour d’autres il le sera moins. En définitive, tous les assurés n’auront pas la même rémunération effective de leur part obligatoire.

Encore une fois, s’il est acceptable que le Tribunal fédéral admette (notamment dans l’arrêt précité et l’ATF 132 V 278 du 28 avril 2006) un intérêt nul sur la part surobligatoire, pour des raisons justifiables (crise économique, nécessité d’assainissement, etc.), le capital est à notre avis intouchable et garanti, et ne peut être entamé par un prétendu « intérêt négatif ». Il ne faut pas oublier en effet que les salariés n’ont pas le choix de cotiser ou non à la part surobligatoire, mais qu’en entrant dans l’entreprise ils doivent adhérer à l’ensemble du système, obligatoire et surobligatoire. Si, en recevant vos fonds, une banque se réservait de les entamer par un « intérêt négatif », vous décideriez sans doute de conserver l’argent sous le matelas…

Accident mortel d’un enfant : les parents peuvent réclamer réparation de leur propre dommage

Un jeune de 17 ans est tué sur la route, sans faute de sa part. Les parents apprennent immédiatement la nouvelle à leur domicile et, en raison du choc, tombent en dépression et deviennent invalides. Ils agissent contre l’assureur  du détenteur fautif.

La question de principe de cette responsabilité pour “dommage indirect” arrive devant le TF.

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Licenciement immédiat d’un tenancier de restaurant ?

Ce tenancier était lié au propriétaire par un contrat de travail. Le 11 août 2009, il reçoit un avertissement écrit pour avoir mal tenu la comptabilité, mal fait l’inventaire et avoir été trop absent.

Sans doute fâché par ces suspicions, le tenancier envoie lui-même, le 16 octobre 2009,  sa résiliation ordinaire pour la fin de l’année. Sur quoi l’employeur notifie, le 22 octobre 2009, un renvoi avec effet immédiat pour justes motifs.

Pour l’essentiel, le Tribunal de prud’hommes, puis la Cour d’appel de Bâle-Ville donnent raison à l’employé qui réclamait sa rétribution jusqu’à la fin de l’année. L’employeur recourt au TF, demandant que le renvoi avec effet immédiat soit validé.

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