Le remboursement d’un prêt accordé pour une durée indéterminée doit être réclamé dans les 10 ans !

X a prêté à Y, le 29 mars 1999, Fr. 160’000.- . Le 12 novembre 2009  (soit env. 10 1/2 ans plus tard),  il réclame le remboursement de ce prêt. L’emprunteur Y invoque la prescription.

X s’y oppose, faisant valoir qu’il n’avait jamais demandé le remboursement et que le délai part de la 1ère réclamation du prêteur.

La Cour de justice genevoise donne raison à l’emprunteur : il ne doit plus rien car c’est prescrit. Le prêteur recourt au TF.

Celui-ci, se basant sur des arrêts de 1924 et 1965, et malgré certaines critiques de la doctrine, fait partir le délai de 10 ans du moment pour lequel le créancier aurait pu (art. 130 al. 2 CO) pour la 1ère fois réclamer le remboursement, soit 6 semaines après le 29 mars 1999 (art. 318 CO), ce qui donne le 11 mai 2009. Donc la prescription est intervenue le 11 mai 2009. La dette est prescrite.

Notre commentaire :

Arrêt sévère pour les prêteurs  amis, qui oublient souvent pendant des années de réclamer le remboursement ! Le TF a jugé la solution si évidente qu’il n’a même pas invité l’emprunteur à répondre au recours …

Bien entendu ce délai de prescription de 10 ans et 6 semaines dès la date du prêt peut être interrompu comme tous les délais de prescription, notamment par une poursuite ou une citation en conciliation (art 135 ch. 2 CO)

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