Coup du lapin : une transaction avec l’assureur social peut-elle être remise en cause ?

Une adjointe de chef de département, dans une entreprise commerciale, subit,  à Noël 1994, un accident de train, avec “coup du lapin” (traumatisme cervical). En mai 1998, elle se met d’accord, par transaction avec Elvia, assureur LAA, sur une rente invalidité de 80%. l’AI, de son côté, n’avait reconnu que 50%, mais l’assurée voulait faire recours à ce moment-là pour augmenter le taux AI. En 2010, Elvia (désormais Allianz) décide une “reconsidération” et une “révision” du taux d’invalidité arrêté par transaction. Allianz dit que la transaction de l’époque était erronée (d’où la reconsidération), et que de toute façon l’invalidité n’existe plus aujourd’hui (d’où la révision). Le Tribunal cantonal argovien lui donne raison. L’assurée recourt au TF.

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Le remboursement d’un prêt accordé pour une durée indéterminée doit être réclamé dans les 10 ans !

X a prêté à Y, le 29 mars 1999, Fr. 160’000.- . Le 12 novembre 2009  (soit env. 10 1/2 ans plus tard),  il réclame le remboursement de ce prêt. L’emprunteur Y invoque la prescription.

X s’y oppose, faisant valoir qu’il n’avait jamais demandé le remboursement et que le délai part de la 1ère réclamation du prêteur.

La Cour de justice genevoise donne raison à l’emprunteur : il ne doit plus rien car c’est prescrit. Le prêteur recourt au TF.

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Décès d’un partenaire non marié : quand la Caisse de pension doit-elle une rente ?

Lorsqu’un décès survient chez un couple non marié, le partenaire se demande si la caisse de pension lui doit une rente. La loi (LPP) n’oblige pas les caisses à une telle prestation, mais déclare (art. 20a) :

“…l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a.

les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;…”

Autrement dit : en vertu du principe “qui peut le plus peut le moins”, la Caisse peut aussi fixer des conditions restrictives à cette “rente de partenaire survivant”.

Dans le cas concret, il s’agissait de définir la notion de “personne à charge du défunt”, au regard du Règlement de la Caisse. Signalons que le texte allemand de cet art. 20a LPP est un peu différent du texte français : “à charge” devient “in erheblichem Masse unterstützt” (= apporte un soutien prépondérant).

Le Règlement reprenait ce texte allemand, de sorte que le TF a été amené à examiner ce qu’il en était de la défunte , qui assumait env. 17% des frais de son partenaire. Dans le couple en effet, on se partageait les dépenses environ moitié-moitié, mais la défunte gagnait davantage, d’où ce calcul aboutissant à dire qu’elle  assumait 17,4% des frais de son partenaire.

Le TF, examinant cette question pour la 1ère fois,  a décidé que 17,4% ne représentent pas un soutien prépondérant (ce terme signifiant en général plus de 50%) et a donc rejeté l’action. Il a aussi dit que la Caisse était bien en droit d’exiger cumulativement l’entretien prépondérant et les 5 ans de vie commune ( ici : le demandeur pouvait en effet se prévaloir de 10 ans de vie commune, mais cela n’a pas suffi…).

ATF du 3.2.2012, 9C_676/2012, destiné à publication.

Notre commentaire : bien que la cause des couples non mariés avance (lentement !), il subsiste toujours, notamment dans les assurances sociales, des discriminations par rapport aux couples mariés. En attendant de nouveaux progrès, ces couples peuvent, à défaut de se marier, se rabattre sur les assurances privées (notamment des assurances-vie, risque pur ou capitalisation, ou mixtes), prévoyant des clauses bénéficiaires en faveur du partenaire…