Heures supplémentaires : comment elles peuvent être prouvées

Un cuisinier réclame plus de 40’000.- Fr. comme heures supplémentaires. Il prouve les avoir effectuées par des témoignages. Bien entendu, une telle preuve ne peut être absolue : les témoins ne notent pas exactement les heures de travail d’un collègue. Néanmoins, les juges genevois acceptent ces heures supplémentaires en application analogique de l’art. 42 al. 2 CO :

«  Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée ».

L’employeur recourt au TF.

Celui-ci rappelle sa jurisprudence admettant en principe qu’il soit fait appel à l’art. 42 al. 2 CO. Car sinon, ces heures supplémentaires seraient pratiquement impossibles à prouver. Cela vaut d’autant plus que l’employeur n’avait pas ici d’horloge de timbrage.

Et pour ce qui est de la compensation des heures supplémentaires par des congés, le TF constate que les juges genevois ont écarté les affirmations de l’employeur selon lesquelles ces heures avaient été compensées. Il n’était pas arbitraire de rejeter cet argument, d’autant moins que l’employeur, s’il avait vraiment accordé des congés compensatoires, aurait alors dû avoir recours à du personnel de remplacement, ce qui n’était pas le cas.

En conséquence, son recours est rejeté, sans même que l’employé ait dû argumenter devant le TF !

ATF 4A_543/2011 du 17.10.2011

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