Maison construite en commun : qui peut agir en cas de problèmes?

Les deux couples amis X. et Y. décident d’acheter ensemble un terrain, pour y construire une villa de deux appartements. Par la suite, des litiges surgissent avec les maîtres d’Etat, concernant notamment des problèmes d’isolation phonique et thermique. Ensuite, il est créé une propriété par étages pour ces deux appartements.

Finalement, le couple X, n’admettant pas certains défauts qui, à son avis, subsistaient,  engage un procès contre un entrepreneur. La Cour civile vaudoise, puis la Chambre des recours, le déboutent, au motif  que ce couple X ne pouvait pas agir seul, car il avait formé une société simple (art. 530 ss. CO) avec le couple Y. Il n’avait donc pas la “légitimation active”. M. et Mme X. recourent au Tribunal fédéral, au motif en particulier que l’entrepreneur n’a pas fait valoir (donc pas “allégué sous forme de fait”) l’existence d’une société simple, dont découlerait cette absence de légitimation active. Par conséquent, les juges vaudois ne devaient par retenir cela.

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Réduction de la rente en cas d’amélioration du revenu effectif d’invalide : comment calculer ?

Le TF vient de se pencher sur une disposition légale peu claire, l’art. 31 LAI :

Art. 31147 Réduction ou suppression de la rente
1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu
existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA148
que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.
2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en
compte lors de la révision de la rente.
Art. 31  Réduction ou suppression de la rente

1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.

2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en compte lors de la révision de la rente.

La question était de savoir si ces “2/3 – 1500”  doivent être appliqués à tout le salaire, ou seulement à l’amélioration de salaire, ce qui est plus favorable aux assurés.

Dans Plaidoyer 5/11 p. 51 ss, Me Gilles-Antoine Hofstetter explicite cela par l’exemple suivant :

Avant :

Salaire de l’invalide 20’000.-, comparé à un salaire sans invalidité de 70’000, soit une perte de 50’000 sur 70’000 = 71% (rente entière).

Après:

Salaire de l’invalide 40’000.- (amélioration de 20’000, dont on prend en compte les 2/3 – 1’500 = 12’321), d’où un revenu pour le calcul de 20’000.- (ancien salaire) + 12’321 (amélioration à prendre en compte) = 32’321, soit une perte de 37’679, ce qui entraîne une invalidité de 54 % (1/2 rente)

L’autre interprétation (2/3 du salaire et non de l’augmentation) aboutirait à retenir tout le salaire moins 1’500, soit 38’500.-, d’où une perte de 31’500 seulement = 45% d’invalidté = 1/4 de rente.

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Révision des rentes AI : vraisemblance et réalité d’un changement de situation de l’assuré

Il arrive souvent que quelques années après un refus de rente ou l’octroi d’une rente partielle l’assuré estime que son état de santé s’est aggravé, ou que les effets économiques de l’atteinte à la santé sont plus importants qu’à l’époque. Il dépose alors une demande de révision. L’office AI peut alors :

– soit refuser d’entrer en matière, au motif que le changement n’a pas été “rendu vraisemblable”

– soit entrer en matière en admettant ou refusant la révision.

Dans deux arrêts récents, le TF a statué sur cette exigence de “rendre vraisemblable” et sur le fond (aggravation ou non).

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