Révocation d’un contrat après démarchage à domicile : délai bref pour récupérer les fonds !

A. conclut à domicile un contrat de formation, puis, regrettant cela, le révoque dans le délai légal de 7 jours (art. 40e CO). Il n’agit cependant en restitution des montants payés qu’après plus d’une année (et sans doute de nombreuses discussions !).

L’institut de cours invoque la prescription, qui est selon lui d’une année (délai applicable en principe aux actions en restutution d’un enrichissement illégitime de l’autre partie). Le client estime au contraire que le délai est de 10 ans (délai contractuel général). Bien que la valeur litigieuse pour saisir le TF ne soit pas atteinte (Fr. 30’000.-), cete autorité se déclare néanmoins compétente, considérant qu’on a affaire à une question de principe non encore tranchée.

Le TF donne tort au client. Certes,  juge-t-il, le délai est en général de 10 ans lorsqu’un contractant réclame le remboursement de ce qu’il estime avoir payé à tort en vertu du contrat, p.e.x si celui-ci n’a pas été correctement exécuté par la partie adverse. Mais il n’en va pas de même pour un contrat révoqué selon les art. 40 ss., car de tels contrats sont réputés ne pas avoir existé du tout, vu qu’ils sont annulés avec effet rétroactif. Ce n’est pas trop demander au client qui utilise son droit de révocation d’agir assez vite, car l’autre partie a aussi le droit d’être rapidement au clair sur ce qu’il doit éventuellement rembourser.

Note PN : Cette distinction entre un délai de 10 ans pour un contrat inexécuté et dont une partie se retire (art. 107 al. 2 in fine CO) et d’une année seulement pour un contrat annulé avec effet rétroactif (ex tunc) peut paraître qulque peu byzantine pour le grand public. La solution inverse aurait à notre avis été tout aussi défendable, d’autant que :

– le but des art. 40a  ss. CO est la protection des consommateurs, réputés partie faible au contrat

– le délai d’un an est très bref, compte tenu du temps que prennent les discussions

– ces actions en restitution de l’enrichissement illégitime ont précisément été conçues pour des situation non-contractuelles ; or, ici il y avait justement un contrat, certes annulé, mais ayant néanmoins impliqué une relation préalable entre les parties

– le commerçant n’est guère lésé s’il n’est pas immédiatement au clair quant aux intentions de son client de réclamer le remboursement, chose dont il peut bien se douter dès lors que le contrat est valablement annulé par l’exercice du droit légal de révocation …

ATF 4A_562/2010 du 3.5.2011 destiné à publication

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