Hôtellerie : qui peut utiliser des étoiles de classement ?

L’Association suisse des Hôteliers (ASH)  utilise depuis 1979 un système de classement par étoiles (1 étoile = modeste, 5 étoiles = luxe). En 2005, elle a enregistré ces étoiles comme marques figuratives-verbales.

Gastro-Suisse (GS), elle aussi, veut pouvoir utiliser ces étoiles, un peu différentes semble-t-il. Elle enregistre également des marques en 2005.

ASH attaque GS en demandant l’annulation des marques de celle-ci, et l’interdiction faite à celle-ci de mettre des étoiles aux établissements. GS contre-attaque en demandant que les marques de ASH soient déclarées nulles.

Les tribunaux zurichois donnent pour l’essentiel raison à GS. ASH recourt au TF.

Cette autorité retient qu’effectivement les étoiles sont un bien à libre disposition de chacun (Gemeingut), donc non monopolisables.  Le nombre de celles-ci n’est qu’une note attribuée aux établissements. Cela donne à cette marque un caractère descriptif, ce qui n’est pas admissible (p.ex. le mot « phone » ne pourrait pas être une marque valable pour un modèle de téléphone ; pas plus que « car » pour une voiture etc.).

Certes une marque qui est en soi du domaine public peut néanmoins devenir une vraie marque monopolisable si son propriétaire l’a imposée depuis longtemps dans le commerce (Exemple tiré de la jurisprudence : « Torino » de Camille Bloch pour du chocolat). Ici, ce n’est pas le cas : les étoiles ont toujours servi à classer les établissements, même avant que ASH le fasse de manière « officielle ».

De plus, il est indispensable de maintenir les étoiles comme signes librement disponibles, ; sinon, on ne voit pas bien comment feraient les établissements pour donner des indications sur leur qualité.

Enfin, lorsque la protection via les marques n’est pas possible, il subsiste exceptionnellement le domaine de la concurrence déloyale. Ici, toutefois, GS n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale contre ASH. Celle-ci argumente, dans ce domaine, essentiellement au moyen de ses marques, qui justement sont sans valeur.

Son action est donc rejetée définitivement. ASH doit les frais du TF (12’000.-) et les dépens à GS (14’000.-), en plus des frais et dépens zurichois.

ATF 4A_385/2010 du 12 janvier 2011, destiné à publication

Notre commentaire :

La pratique suisse devient sévère en matière de signes du domaine public. De plus en plus,  les marques descriptives ou banales sont refusées administrativement ou, plus tard, par le juge civil. Les déposants seraient donc bien inspirés de rechercher davantage de fantaisie… Le système américain, admettant que des slogans tels que « I’m loving it » (pour Mc Donald’s) forment une marque valable, n’a pas cours en Suisse. Et il n’est pas admissible de prétendre qu’un signe ou un slogan banals soient protégés comme marque: le fait d’apposer un ® sur une marque nulle peut ainsi, à lui seul, être un acte de concurrence déloyal…

Voir aussi l’arrêt « Gotthard », sur ce site (rechercher, à droite)

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