Des avoirs de libre-passages ne peuvent pas être transférés partiellement…

S’il est admissible, au moment de la sortie d’un rapport de prévoyance,  de diviser l’avoir en deux (au maximum) et de créer deux polices de libre passage, il n’est pas admissible en revanche, en entrant dans un nouveau rapport de prévoyance, de n’apporter que l’un des deux avoirs, et de laisser l’autre sous forme de police de libre passage. Cela essentiellement pour des raisons fiscales …

Le TF s’exprime comme suit à cet égard :

En revanche, cette réglementation (de l’OLP, réd.) ne permet pas à l’assuré de ventiler son avoir de libre passage en multipliant les comptes de libre passage ou les polices de libre passage (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 53 du 5 octobre 2000, ch. 315). Les vues de l’autorité dont émane la réglementation litigieuse sont convaincantes et il y a lieu de les suivre. En effet, l’art. 12 OLP est propre à réaliser objectivement et simplement le but visé par la LFLP, laquelle tend à éviter la dispersion des avoirs de prévoyance d’un assuré (cf. message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III p. 570 ch. 632.2); ainsi, en n’autorisant que le partage de la prestation de sortie – laquelle ne peut provenir que d’une institution de prévoyance – la réglementation décharge les institutions de libre passage de toute instruction sur la question d’un fractionnement préalable des avoirs de prévoyance issus d’un cas de libre passage et évite tout risque d’erreur sur ce point. Il résulte en outre des travaux préparatoires que des considérations fiscales ont joué un rôle important pour l’adoption de la limitation prévue par l’art. 12 OLP. En effet, en morcelant son avoir de prévoyance par la multiplication de comptes de libre passage, un assuré augmente le risque de fuite devant l’impôt (cf. ATF 129 V 245consid. 5.3 p. 250 s.).

ATF 9C_479/2009 du 29.03.09  (aff. VD, en français)

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