Accident avec suites somatiques et psychiques : quand l’assureur LAA peut-il clore le cas ?

Un employé de bureau subit un accident de circulation le 10 octobre 2006, avec coup du lapin et, comme séquelles somatiques,  des problèmes cervicaux ainsi que d’équilibre, et une insensibilité à la jambe. Il a aussi des séquelles neuropsychologiques (épuisement), et psychiques. L’assureur accidents indique qu’il stoppe ses prestations pour le 11 juin 2007, sauf pour la jambe : la reprise de l’activité antérieure serait exigible.

Sur recours de l’assuré, la Cour cantonale ordonne une expertise, déposée le 17 juin 2008., dont il ressort qu’il y a certes eu une amélioration, mais largement après la date de cessation des prestations du 11 juin 2007. Par conséquent, elle juge que la décision de l’assureur LAA était fausse et elle donne raison à l’assuré.

Mais l’assureur LAA recourt au TF.

Celui-ci partage l’avis de la Cour cantonale : du moment que, selon l’expertise, une amélioration sensible pouvait encore, même  au printemps 2008,  être escomptée, le cas ne pouvait être liquidé en juin 2007.

Très important : si le TF autorise certes l’assureur à procéder à une appréciation prospective  ( = ce que l’on peut escompter pour l’avenir), il admet aussi que l’assuré ait le droit de démontrer ultérieurement que ladite appréciation prospective était fausse (l’arrêt U.3/04 du 28 juin 2005 étant à cet égard confirmé).

ATF 8C_949/2009 du 28 avril 2010

-commentaires (0)-

Publier un commentaire