Pilier 3a: le for judiciaire est au domicile de l’assuré demandeur (même si la loi dit le contraire)

Un assuré genevois ayant une police de 3ème pilier a) (fiscalement privilégiée) réclame des prestations à l’assureur Nationale Suisse, dont le siège est à Bâle. Le Tribunal des assurances sociales de Genève se déclare compétent. Nationale Suisse recourt au TF, invoquant … la nullité de sa propre clause des CGA qui admet le for de l’assuré ! De manière contraire au texte clair de la loi (art. 73 al. 3 LPGA), le TF rejette le recours,  protégeant ainsi l’assuré.

Selon le TF, le législateur a commis une erreur. En étendant la LPGA aux litiges du pilier 3a, il a simplement « oublié » de modifier l’al. 3, qui ne prévoit que le for du défendeur ou du lieu de l’exploitation où celui-ci travaille. L’esprit de la loi est de permettre à l’assuré d’agir à son for de domicile, pour tous les litiges LPP, même s’ils ont trait à une police d’assurance privée (LCA).

Notre commentaire : on ne peut que se féliciter de cet arrêt, favorable aux assurés, tout en se disant que la solution inverse, soit l’application stricte de la loi, aurait aussi pu se justifier : il arrive assez souvent que le TF déplore une solution légale tout en disant ne pouvoir y déroger, ce qui équivaut à lancer ainsi un appel indirect au Parlement, lui demandant de modifier cette loi.

ATF 9C_944/208 du 30.3.2009. Critique de cet arrêt par Stefan Plattner, HAVE/REAS 2009, 396 ss.

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