Ostéopathe incompétent !

Lors d’un traitement par un ostéopathe, une patiente subit un accident vasculaire cérébral (AVC), l’ostéopathe en question ayant, selon le patient, procédé à des manipulations trop brutales. Une plainte pénale est déposée contre ce praticien, qui aboutit à une condamnation, confirmée par le tribunal cantonal. L’ostéopathe recourt au Tribunal fédéral (TF).

Une grande partie de l’arrêt porte sur le type de manipulation effectuée par l’ostéopathe. Le TF relève qu’il n’y a pas de divergences importantes entre la description faite par le praticien et celle émanant de la patiente. L’une des questions importantes était celle de savoir s’il y avait effectivement négligence de sa part dans le traitement administré.

L’un des éléments de cette négligence réside dans l’acceptation proprement dite du mandat par un praticien dont il s’est révélé qu’il n’avait pas la compétence adéquate. En effet, il ne disposait pas des diplômes requis. Il avait été formé à l’étranger, plus exactement en Belgique, où il avait obtenu un diplôme, mais il n’avait pas réussi en Suisse l’examen intercantonal d’ostéopathie (trois échecs puis exclusion de cette formation).

Pour la condamnation du praticien, il faut encore un lien de causalité entre la manipulation et la survenance de l’AVC. Sur ce point, le TF partage l’avis du tribunal cantonal : la manipulation effectuée était de nature à provoquer, du moins selon les expertises au dossier, de telles conséquences.

Il est encore reproché au praticien de n’avoir pas immédiatement porté secours à sa patiente en appelant une ambulance (article 128 du code pénal). Or, il devait être évident pour lui que la patiente était en danger de mort puisqu’elle avait une paralysie faciale et ne pouvait pratiquement plus parler. Le praticien se défend de ce reproche en disant que la patiente avait elle-même interdit qu’on fasse appel à une ambulance ; mais cet argument est irrecevable parce que la patiente se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait valablement donner de telles instructions et cela se voyait.

Le recours de l’ostéopathe est donc rejeté et les frais du TF de 3000 Fr. sont mis à sa charge.

TF 6B_217/2020 du 31.8.2020

Notre commentaire :

Il faut insister sur le fait que les ostéopathes doivent disposer de formations reconnues en Suisse, faute de quoi il s’expose, en cas d’accidents lors de leur traitement, à des condamnations au pénal, ce qui entraîne en général également des dommages et intérêts à verser aux patients lésés, pour autant que ceux-ci arrivent approuver le dommage ; en revanche, si le lien de causalité entre le traitement et le dommage est prouvé au pénal, il le sera automatiquement aussi au civil.

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