Groupe d’assurés transféré dans une nouvelle fondation : faut-il transférer en même temps la « réserve de fluctuation de valeurs » ?

Une fondation reprend une autre fondation en liquidation partielle, comprenant environ 50 assurés. La fondation reprenante obtient naturellement que l’ancienne fondation lui transfère tous les capitaux de couverture ainsi que les réserves. La question se pose cependant de savoir si les « réserves de fluctuation de valeurs » doivent également être transférées, c’est-à-dire si elles peuvent bénéficier aux 50 assurés qui sont désormais dans la nouvelle fondation.

Le Tribunal administratif fédéral, tout comme l’Office fédéral des assurances sociales, jugent que non, mais les assurés recourent au Tribunal fédéral (TF), en vue d’obtenir que ces réserves de fluctuation de valeurs soient également transférées à la nouvelle fondation, et bénéficient donc aux 50 assurés. Weiterlesen…

Accidenté rendu totalement invalide : quand la perte de revenus de son conjoint est-elle indemnisable en LAA ?

Lors d’un accident du travail (explosion de gaz) un assuré a été gravement brûlé et il est tombé de 8 m. Il est reconnu invalide à 100 % par la Suva, qui lui paie en outre une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 87.5 %. Comme il touche en outre une rente AI, la rente Suva est plafonnée. La question qui se pose est celle de savoir si le plafond se situe à 90 % du gain perdu par la victime ou s’il se situe beaucoup plus haut, parce qu’on pourrait englober encore le revenu perdu par son épouse, également rendue invalide par le choc psychologique qu’elle a subi à cause de cet accident.

L’assuré invoque en effet l’article 69 al. 2 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) :

« Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. » 

Autrement dit, l’assuré estime qu’il découle clairement de ce texte que le plafond englobe tant son revenu à lui qu’un revenu de son épouse, d’autant que celle-ci a subi, en apprenant que son mari pourrait ne pas survivre à ce grave accident, un choc psychologique tel qu’elle ne peut plus non plus travailler. Il fait valoir en particulier une jurisprudence du droit civil qui considère que, dans certains cas, le dommage indirect est également à la charge du responsable (cette jurisprudence a été inaugurée après un accident militaire ou un père a été rendu psychiquement invalide en voyant ses enfants être tués par la chute d’un avion militaire).

La Suva fait valoir que cette disposition vise non pas l’invalidité indirecte d’un proche du fait du choc psychologique (atteinte indirecte, Schockschaden), mais uniquement l’hypothèse où le proche n’est pas lui-même atteint indirectement mais doit arrêter de travailler pour s’occuper de la victime. Le Tribunal cantonal approuve ce point de vue. Le lésé fait recours au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…