Rente pour enfant encore à charge, lorsque le parent atteint l’âge de la retraite

Le règlement d’une caisse de pension prévoyait que les retraités ayant encore un enfant à charge devaient en principe recevoir pour cet enfant une rente complémentaire pour enfants de 10 % de la rente de vieillesse. Il faut rappeler que dans la prévoyance professionnelle minimale selon la LPP, les rentes pour enfants sont de 20 % de la rente de vieillesse.

Le retraité en question aurait eu droit, selon le règlement, à une rente pour lui-même d‘environ Fr. 9000. par an et 10 % pour son enfant, soit en tout Fr. 9900.-., montant qu’il revendiquait.

Il obtient gain de cause devant la juridiction zurichoise, mais la caisse de pension fait recours au TF, en faisant valoir que, selon son règlement, cet assuré n’avait pas droit à davantage que la rente minimale LPP pour lui-même, additionnée de la rente minimale pour son enfant, ce qui faisait environ Fr. 6000. par an.

Le TF rappelle que les règlements des caisses de pensions dites enveloppantes, c’est-à-dire allant au-delà du minimum LPP, peuvent réduire ou exclure des prestations; il suffit que le minimum LPP soit respecté. En l’espèce, la réglementation  LPP des rentes pour enfants prévoit que celle-ci sont de 20 %, alors que selon le règlement de la caisse, elles étaient de 10 %. La juridiction zurichoise avait accordé ces 10 %. Mais le Tribunal fédéral estime qu’il faut faire un calcul global, c’est-à-dire englobant la rente du bénéficiaire lui-même. Autrement dit, si la rente de ce bénéficiaire et la rente pour son enfant, dans la caisse enveloppante, atteignent, ensemble, les prestations légales minimales (rente minimale pour le retraité + 20 % pour son enfant), les caisses sont en droit de refuser toute rente pour enfants.

Par conséquent, le recours a été admis comme « manifestement bien-fondé ».

Arrêt 9C_793/2018   du 14 mars 2019

Notre commentaire :

Depuis longtemps, le TF fait ce calcul global, ce qui devrait être connu, et qui a conduit en l’espèce à l’admission du recours de la caisse comme « manifestement bien-fondé ». Néanmoins, on peut se demander s’il est juste que les règlements limitent les prestations au minimum LPP alors que le surplus de financement de la caisse, précisément enveloppante,  et donc de couverture plus étendue des risques a – aussi – été assuré par le salarié. Des évaluations actuarielles nous paraissent indispensables.

 

 

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