Quand le suicide est-il un accident LAA ?

M. X., comptable et père de famille, se sent anxieux et dépressif le 16 mars 2006. Son médecin traitant lui prescrit 2 médicaments, Paroxétine et Lexotanil. Le lendemain matin il se suicide d’une arme à feu. Sa famille estime qu’au moment de se donner la mort, il était en état de totale incapacité, de sorte que selon la jurisprudence il n’ a pas eu d’intention suicidaire, ce qui permet de revendiquer des prestations pour survivants, à charge de l’assureur accidents LAA.

Un premier jugement approuve le refus de la Suva de prester. Les survivants font recours au Tribunal fédéral (TF), qui leur donne provisoirement raison et exige une expertise (8C_916/2011 du 8 janvier 2015).

Se basant sur cette expertise, la cour cantonale condamne la Suva à fournir ses prestations de survivants (arrêt du 28 septembre 2015). Celle-ci recourt toutefois au TF, qui, cette fois-ci, admet le recours de la Suva et exige une nouvelle expertise pharmacologique psychiatrique (8C_812/2015 du 20.7.2016).

La cour cantonale organise cette nouvelle expertise, et, cette fois-ci, rejette le recours de la famille : la Suva ne doit rien payer. La famille recourt au TF, qui se penche ainsi sur ce cas pour la troisième fois… Weiterlesen…

Rente pour enfant encore à charge, lorsque le parent atteint l’âge de la retraite

Le règlement d’une caisse de pension prévoyait que les retraités ayant encore un enfant à charge devaient en principe recevoir pour cet enfant une rente complémentaire pour enfants de 10 % de la rente de vieillesse. Il faut rappeler que dans la prévoyance professionnelle minimale selon la LPP, les rentes pour enfants sont de 20 % de la rente de vieillesse.

Le retraité en question aurait eu droit, selon le règlement, à une rente pour lui-même d‚environ Fr. 9000. par an et 10 % pour son enfant, soit en tout Fr. 9900.-., montant qu’il revendiquait.

Il obtient gain de cause devant la juridiction zurichoise, mais la caisse de pension fait recours au TF, en faisant valoir que, selon son règlement, cet assuré n’avait pas droit à davantage que la rente minimale LPP pour lui-même, additionnée de la rente minimale pour son enfant, ce qui faisait environ Fr. 6000. par an.

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