Accident du travail avec amputation de l’avant-bras droit dominant : quel degré d’invalidité ?

Un ouvrier d’une scierie voit son bras droit pris dans une scie et coupé. Par la suite, il porte une prothèse, et subit aussi des séquelles psychiques. Finalement, il peut se reconvertir comme chauffeur de taxi, avec des difficultés, et il gagne beaucoup moins qu’avant, notamment parce qu’il ne travaille qu’à 60 %.

La Suva n’accorde qu’une rente de 29 %, augmentée à 45 % par le Tribunal cantonal. Contre cet arrêt, la Suva saisit le TF. La question était de savoir si le salaire de chauffeur de taxi — revenu d’invalide — était ou non déterminant pour la « comparaison des revenus » permettant de fixer le taux d’invalidité. Le Tribunal cantonal avait admis que le lésé n’utilisait pas au mieux sa capacité restante : il pourrait travailler non pas seulement à 60 %, mais entre 60 % et 70 %, soit 65 %. En prenant alors un salaire statistique à 65 %, et en appliquant à ce salaire un abattement de 20 % en raison de difficultés supplémentaires dues à l’invalidité (transpiration, nécessité d’adapeter la prothèse, fatigue etc., on aboutissait bien à 45 %. La Suva a-t-elle raison de contester cet abattement de 20 % ? Le TF juge que non : le handicap est considérable pour un travailleur manuel. Le TF donne la liste de nombreuses jurisprudences dans des cas du même genre, où des abattements de cet ordre ont été admis. Par conséquent, le recours de la Suva doit être rejeté.

Arret 8C_58/2018 du 7.8.2018

 

-commentaires (0)-

Publier un commentaire