Deux courtiers successifs : lequel a droit à la commission ?

Un vendeur d’immeubles mandate le courtier n° 1 en vue de lui trouver un acquéreur. En 2006, le courtier présente un acquéreur potentiel, la société A. Par la suite, plusieurs discussions ont lieu quant au prix de l’objet, mais aucun accord n’est trouvé. Au printemps 2009, puis à nouveau en automne 2009 et encore au printemps 2010, le vendeur enjoint le courtier de ne plus rien faire. Il n’y a donc plus de mandat.

À fin janvier 2012, une nouvelle courtière intervient, prépare une nouvelle plaquette et propose cet immeuble à divers contacts. Parmi ceux-ci, la société A, qui répond qu’elle a déjà perdu assez de temps avec cet immeuble et qu’elle n’est plus intéressée par cet objet. La nouvelle courtière (n° 2) insiste, en expliquant qu’elle a des relations privilégiées avec le vendeur. Finalement, la vente se réalise en automne 2012, l’acquéreur étant une société du groupe A.

Le courtier n° 1 revendique alors sa commission pour Fr. 1’296’000.-, que le vendeur refuse de payer. Le tribunal de première instance lui donne tort : il ne subsistait plus aucun lien entre son activité, quelques années auparavant, et la vente, réalisée sur d’autres bases. Il perd également en appel et recourt au Tribunal fédéral (TF) Weiterlesen…

Influence bénéfique de la Cour européenne des droits de l’homme sur la législation sociale suisse (suite)

En précision de notre article précédent :

On sait que dans son arrêt Di Trizio (voir sur ce site), cette Cour a reproché à la Suisse de discriminer les femmes qui travaillent à temps partiel pour des motifs familiaux, lorsqu’elles sont atteintes d’une invalidité.

Cette discrimination résultait de l’application de la méthode mixte : on prenait le pourcentage d’activité professionnelle, que l’on multipliait par le taux d’incapacité dans cette activité, pour aboutir ainsi à un taux global d’incapacité professionnelle.

On procédait de la même manière pour les « travaux habituels » (c’est-à-dire le ménage et les soins à la famille).

L’addition des deux taux d’invalidité donnait le taux global d’invalidité (professionnelle et habituelle).

Ce taux était en général assez défavorable.

L’arrêt de Strasbourg — de même que de nombreuses critiques de spécialistes — a amené le Conseil fédéral à modifier le règlement de l’assurance invalidité (RAI) en extrapolant l’activité exercée à temps partiel sur un hypothétique plein-temps. Cette même extrapolation est faite, d’autre part, également pour les travaux habituels.

Dans l’application de la méthode mixte, il y a lieu d’étendre les principes découlant D  de l’arrêt Di Trizio au cas où une personne n’exerçait aucune activité lucrative précédemment, pour des raisons familiales, mais en aurait exercé une si elle n’avait pas la charge des enfants, alors que son invalidité s’est déclarée dans l’intervalle.

Cette jurisprudence est d’ailleurs aussi applicable au cas où la nouvelle activité  appelle l’application  de la méthode dite  « spécifique », c’est-à-dire qui analyse chacun des empêchements spécifiques dans les différentes tâches professionnelles, méthode qui s’applique avant tout aux indépendants  (ATF 9C_752/2016 du 6 septembre 2017, destiné à publication)