SPECDO et sclérose en plaques : quid en cas de suppression d’une rente par révision ?

 

Madame X. touchait depuis 2003 une rente AI en raison d’une fibromyalgie et de troubles de la personnalité. Cette rente a été maintenue lors de révision en 2007 et en 2009. Mais depuis lors une modification de la loi oblige l’AI à procéder à une révision des rentes dites SPECDO (voir sur ce site en tapant SPECDO dans la fenêtre de recherche). Il faut toutefois, pour cette révision, que la rente ait été allouée à l’époque exclusivement en vertu d’un SPECDO.

Appliquant cette nouvelle disposition (dite révision 6a), l’Office AI supprima la rente, en se basant sur une expertise médicale, selon laquelle le trouble dont souffrait Madame X n’avait pas un caractère invalidant. Le Tribunal cantonal fribourgeois confirma cette décision . Madame X fait recours au Tribunal fédéral en invoquant qu’en réalité elle ne souffrait pas d’un « pur » SPECDO, mais d’une sclérose en plaques, diagnostic posé pour la première fois dans un rapport du 12 mars 2015 relatif à un examen du 29 janvier 2015, soit après la décision litigieuse de suppression de la rente qui, elle, datait de 10 jours auparavant (19 janvier 2015).

Le TF se demande si ce diagnostic de sclérose en plaques, certes postérieur à la décision de l’AI, mais que le Tribunal cantonal connaissait, pouvait ou non être retenu comme ayant éventuellement une influence sur l’issue du litige. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle un fait, même révélé postérieurement à la date déterminante, par exemple rapport médical, « doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date » (ATF 99 V 98 et d’autres renvois).

Or il peut y avoir un lien entre la sclérose en plaques et la capacité de travail de Madame X au moment de la décision litigieuse. Autrement dit, il peut y avoir interaction entre le SPECDO et la sclérose en plaques, qui est une affection inflammatoire chronique qui peut engendrer à la fois des troubles neurologiques, cognitifs et émotionnels ainsi que des changements  comportementaux, qui sont fréquemment sous-diagnostiqués. Ici, il ressort du dossier que cette sclérose en plaques existait déjà au moment de la décision attaquée. Par conséquent, le Tribunal cantonal aurait dû en tenir compte. Le recours fédéral est ainsi admis et la cause est renvoyée à cette autorité.

 

ATF 9C_34/2017 du 20 avril 2017

 

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