La semelle rouge Louboutin n’est pas protégeable en Suisse…

Quelques arrêts égaient l’austère palais du TF. C’est le cas de celui-ci, où il a été décidé que la semelle rouge des élégantes chaussures de dame françaises de la marque Louboutin, bien que très caractéristique, ne revêt pas un caractère distinctif suffisant pour être protégée en tant que marque.

07.02.2017 4A_363/2016

destiné à publication

Quand le début de la grossesse se situe-t-il exactement ?

En matière de droit du travail, le début de la grossesse déclenche une période de protection contre les licenciements. En cas de fécondation naturelle, il n’est pas toujours facile de dire, au jour près, quand la grossesse a débuté. Est-ce le jour où l’ovule a été fécondé par le spermatozoïde ? Ou est-ce postérieurement, quand le dit ovule fécondé s’est implanté dans l’utérus (nidification) ?

A cet égard, il a été retenu médicalement que la conception de l’enfant (ou fécondation de l’ovule;  Befruchtung) a eu lieu avant le 31 mars 2011 à minuit. L’enfant est né le 23 décembre 2011.

Il est établi que l’employée a reçu son congé le 24 janvier 2011, avec effet, précisément, au 31 mars 2011. D’où la difficulté : il s’agit de déterminer si, avant le 31 mars 2011 à minuit, l’employée était déjà enceinte ou non.

En s’appuyant sur passablement de doctrine, le TF retient qu’une femme est enceinte dès le moment où son ovule est fécondé et non un peu plus tard, lorsque la nidification a lieu.

Il n’est pas nécessaire que la définition exacte du début de la grossesse soit la même dans tous les domaines du droit.

Par conséquent, en l’espèce, compte tenu de la période de protection pendant la grossesse et durant 16 semaines après la naissance, le salaire de cet employée doit lui être versé jusqu’au 30 avril 2012.

4A_400/2016 du 26janvier 2017 destiné à publication

 

 

L’arrêt Di Trizio vaut aussi en cas de réduction — et non seulement de suppression — de la rente AI pour des raisons familiales

La Cour européenne des droits de l’Homme a décidé , dans l’affaire Di Trizio (voir sur ce site) qu’une rente d’invalidité ne peut être supprimée au seul motif que l’assurée, vu ses nouvelles tâches familiales, doit être désormais considérée comme une personne travaillant à temps partiel. Cela contrevient à la protection de la vie de famille (article 8 CEDH) et à la prohibition de la discrimination liée au sexe (article 14 CEDH)..

Le TF vient de décider d’appliquer également cette jurisprudence européenne au cas d’une femme qui, uniquement en raison de son accouchement, ne pouvait plus travailler à plein temps. L’office AI est la juridiction cantonale ont considéré qu’il fallait désormais appliquer à cette femme la méthode mixte, ce qui entraînait pour elle la baisse de sa rente de une demie rente à un quart de rente.

Le TF indique qu’il n’y a, entre le cas jugé à Strasbourg (suppression de la rente) et le présent cas (réduction de cette rente) qu’une différence quantitative et non qualitative. Autrement dit, ce n’est pas parce que cette femme invalide — dont l’état de santé n’a pas changé — vient d’avoir un enfant que l’on doit modifier son statut.

Par conséquent, la demie rente doit être maintenue.

9C_604/2016 du 1er février 2017

 

Toujours la question du début de l’incapacité en LPP

Art. 23 LDP

À nouveau une affaire de connexité matérielle. Une personne était affectée de problèmes essentiellement orthopédiques lorsqu’elle a quitté son employeur, et donc la couverture d’assurance.

Par la suite, elle est devenue invalide en raison d’une conjonction des problèmes somatiques et de problèmes psychiques, ceux-ci étant toutefois largement dominants.

L’office AI a accordé une rente, en retenant que le début de l’incapacité travail qui finalement avait conduit à l’invalidité se situait durant l’emploi. Toutefois, il est vrai que l’atteinte psychique avait progressivement pris le dessus et que c’était elle qui est à l’origine principale de l’invalidité.

Le tribunal cantonal des assurances a admis que la fondation qui assurait les employés de cette entreprise (2ème pilier, LPP) devait fournir ses prestations. Cette fondation recourt au TF.

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