Séquelles psychiques d’accident

À 4 heures du matin, un cycliste genevois est percuté par un automobiliste qui prend la fuite et n’est pas retrouvé. Le cycliste — fautif dans l’accident — subit un polytraumatisme avec des fractures notamment au bassin, au fémur droit, au tibia, à la clavicule droite et à la colonne vertébrale ainsi qu’un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance. Il ne se souvient que des événements ayant immédiatement précédé le choc. Les traitements et opérations, avec la rééducation, ont été très longs (21 mois en tout). Il subsiste certaines séquelles. Par la suite, la victime développe des épisodes dépressifs majeurs sévères, un état de stress post-traumatique et des troubles neuropsychologiques. Néanmoins, AXA Winterthur refuse une rente et fixe une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 % seulement, refusant d’allouer des prestations pour les troubles psychiques.

La Cour de justice de la République et canton de Genève admet partiellement le recours de l’assuré et renvoie la cause à AXA Winterthur pour qu’elle fixe les prestations et établissent le montant total de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. AXA Winterthur recourt au TF.

Cette autorité admet tout d’abord, conformément à sa jurisprudence, qu’AXA est légitimée à recourir, bien que le jugement genevois ne mette pas un terme au litige, parce que si elle ne le faisait pas elle serait contrainte de rendre une décision à son avis fausse. Le TF examine donc avant tout la question de la causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les séquelles psychiques.

On sait que, pour examiner cette question, il faut tout d’abord déterminer si l’accident fait partie, dans son déroulement objectif, de la catégorie des accidents légers (où la causalité n’est pas admise), des accidents moyens (où il faut un certain nombre de critères pour que cette causalité le soit) ou enfin de la catégorie des accidents graves, où la causalité naturelle et adéquate est en principe toujours admise. Ici, les juges cantonaux avaient admis que l’on était dans la catégorie moyenne, mais à la limite des accidents graves. AXA Winterthur conteste cela. À tort, selon le TF : le déroulement objectif de l’accident (analysé dans l’arrêt, avec toute une casuistique) témoigne de sa gravité. On est bien dans la catégorie moyenne, mais vers le haut, à la limite des accidents de catégorie grave.

Dans cette catégorie (moyenne à la limite du grave), il faut que 2 des 6 critères posés par la jurisprudence soient remplis, ou qu’un seul critère le soit de manière particulièrement marquée. Est ici en discussion, avant tout, le critère de la durée du traitement médical (AXA Winterthur ne discutait pas des autres critères). Or, on est bien, selon le TF, en présence d’une durée anormalement longue des soins médicaux, ce qui suffit à faire admettre la causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’état psychique de la victime. Le recours de AXA Winterthur est donc rejeté.

8C_818/2015  du 15 novembre 2016

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