Assurance accidents : le fait de travailler à temps partiel a-t-il une influence sur le degré d’invalidité ?

Une assurée est victime le 16 juillet 2002 d’un grave accident de montagne. À cette époque, elle travaillait à temps partiel. Après de nombreuses expertises, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois fixe le taux d’incapacité de gain à 46 %. Pour parvenir à ce résultat, elle retient un revenu d’invalide d’environ Fr. 19’500. Le revenu de valide, utilisé pour la comparaison, aurait été, avec un travail à 100 %, de Fr.80’000. Comme l’assuré travaillait à un taux moyen de 45 %, la cour a retenu un revenu de valide de Fr 36’000 seulement. En comparant ces deux chiffres, soit 36’000 / 80’000, on parvient à une capacité de 54 %, c’est-à-dire une invalidité de 46 %. L’assuré n’est pas d’accord et fait recours au Tribunal fédéral pour demander principalement la reconnaissance d’une invalidité à 100 %, subsidiairement à 73 %. Weiterlesen…

Un courriel ne sauvegarde en principe pas les délais de procédure

Un assuré fait opposition à une décision de l’assureur-accidents. Au lieu de signer une lettre d’opposition — qui n’a pas à être très formelle — il respecte le délai de 30 jours, mais envoie son opposition par courriel, donc par définition non signée. Quelques jours plus tard, mais après l’expiration du délai, il envoie une lettre, cette fois-ci dûment signée, ayant la même teneur que le courriel. L’assureur refuse d’entrer en matière sur cette opposition. Cela a en principe pour effet que la décision contestée entre en vigueur. L’assuré n’est pas d’accord et recourt, sans succès, au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.

Sans doute en raison de points de vue divergents des juges, le TF organise des débats publics le 24 février 2016.

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Contestation du loyer initial : quid lorsqu’on ne peut pas calculer le rendement ?

Les nouveaux locataires d’un appartement de trois pièces à Lausanne contestent le loyer initial de Fr. 1380.- plus charges, payé par le précédent locataire. Ils estiment en effet que ce loyer rapporte au propriétaire un rendement excessif, compte tenu du fait que l’immeuble avait été transféré 10 ans auparavant d’une société immobilière à son actionnaire unique, pour un prix relativement bas. En fait, le prix mentionné dans l’acte de transfert n’était pas le prix effectif, mais simplement celui imposé par les autorités fiscales. Le propriétaire s’est opposé à cette demande de baisse de loyer initial, en faisant valoir qu’il ne disposait pas des documents en question (indication du prix effectivement payé). Sur la seule base du prix mentionné dans l’acte (valeur purement fiscale), le rendement est manifestement excessif. En calculant le rendement selon eux admissible, les locataires estiment que le loyer doit être compris entre Fr. 500.- et Fr. 600.- par mois seulement. Ils obtiennent gain de cause en première instance, mais ils perdent en appel : la Cour d’appel admet les Fr. 1380.-. Les locataires déposent donc un recours au TF. Weiterlesen…

L’assurance maladie de base se termine au jour du décès

Une assurée est décédée le 14 juin 2014. La question qui se posait était de savoir si l’assureur devait rembourser la prime « post décès » c’est-à-dire celle relative à la deuxième quinzaine de juin 2014. Se fondant sur un arrêt fédéral de 2006, le Tribunal cantonal tessinois répondit par la négative : la prime étant payable par avance, elle est due pour tout le mois, quelle que soit la date du décès. Les héritiers de l’assurée recourent au TF, auquel ils demandent de s’inspirer du droit privé (LCA), qui a introduit au 1er janvier 2006 la divisibilité de la prime. Selon l’assureur, au contraire, ce système complique la gestion des caisses maladie.

Le TF organise une délibération publique à ce sujet, quand bien même la valeur litigieuse est minime. Cela signifie que tous les juges n’étaient pas d’accord entre eux et que, par ailleurs, la question d’une modification de la jurisprudence se posait.

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Assistance judiciaire : le concubin doit-t-il aider?

Madame X, mère de deux enfants, demande l’assistance judiciaire dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce. Elle fait valoir qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et qu’elle a entièrement utilisé les fonds d’environ Fr. 100’000.- qu’elle avait obtenus dans le cadre de son divorce. Elle a utilisé cet argent pour vivre et aussi pour acheter des véhicules dont elle avait besoin. Autrement dit, elle n’a ni fortune ni revenus. Le Tribunal estime cependant qu’il faut tenir compte des revenus substantiels de son nouvel ami, avec qui elle vit désormais. Par conséquent, l’assistance judiciaire lui est refusée. Elle recourt auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir notamment deux arguments :

–elle ne vit que depuis un mois avec son ami

–de toute façon, son ami n’a aucune obligation de l’aider, notamment de prendre en charge tout ou partie de ses frais d’avocat.

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