Immeuble acheté par un couple : à qui profite la plus-value conjoncturelle ?

En 2002, des époux achètent en copropriété un appartement à Genève pour le prix de Fr. 1’100’000.-

Une partie du prix est payée par un versement anticipé de Fr. 311’000 par l’institution de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) du mari. Sur lesdits avoirs de prévoyance du mari, l’essentiel avait été constitué avant le mariage.

La valeur actuelle de l’appartement a augmenté en raison de la conjoncture à Fr. 2’600’000 (!).

Les époux divorcent et le mari est condamné à verser à son épouse la somme de 640’000, en partageant la plus-value qui était de 1’279’000.

Le mari fait recours en estimant que sur la part de la plus-value afférente au versement anticipé par le deuxième pilier, il ne devait rien à son épouse.

Le Tribunal Fédéral, statuant en audience publique et expliquant qu’il n’a jamais eu à se pencher sur ce problème jusqu’ici, procède à une analyse fouillée des diverses opinions des auteurs juridiques.

Il considère que l’avance du deuxième pilier est en réalité un prêt. Or, un tel prêt, à l’instar d’un prêt hypothécaire, n’a aucune influence sur le rattachement de l’immeuble à l’une des masses déterminantes au sein du couple. La plus-value, dit-il, doit être répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l’acquéreur au financement de l’immeuble. L’origine des fonds prêtés ne joue aucun rôle.

Ici, il y a participation aux acquêts. L’immeuble est attribué au recourant et entre par conséquent dans ses acquêts. La plus-value conjoncturelle intègre également cette masse de biens, sans que l’on puisse en attribuer une partie (récompense) aux biens propres du mari.

Par conséquent, même la part de plus-value afférente à cette avance du deuxième pilier doit être partagée. L’épouse en profitera pour la moitié (elle a droit à la moitié des acquêts du mari). Le recours est rejeté.

ATF 5A_278/2014 du 29.01.2015, destiné à publication.

 

 

 

 

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