A partir de quand les chômeurs sont-ils assurés en prévoyance professionnelle ?

M. H se fait licencier, pour motifs économiques, avec effet au 30 avril 2006.  Ayant cependant droit à une prime de 6 mois de salaire, il ne demande le versement des indemnités de chômage que dès le 1er novembre 2006. Auparavant toutefois, soit déjà en août, il a divers contacts avec l’ORP. Il démontre avoir effectué des recherches d’emploi dès février 2006.

Le 26 septembre 2006, il subit une rupture d’anévrisme qui le rend invalide à 100%. L’institution des prévoyance des chômeurs (la Caisse supplétive) estime qu’il n’est pas assuré, car la couverture ne commencerait que dès le versement effectif des prestations, au 1er novembre.  M.H. estime au contraire que cette couverture débute au moment – bien antérieur – où il est inscrit au chômage.

Le Tribunal des assurances du canton de Berne déboute M. H, qui recourt au TF.

Celui-ci admet le recours.

Certes, la teneur de l’Ordonnance sur la Prévoyance professsionnelle des chômeurs paraît faire dépendre la couverture d’un droit effectif aux indemnités de chômage, en ces termes :

« Art. 1 Personnes assurées

1 Sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité les chômeurs qui:
a.
ont droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l’art. 29 LACI, et qui
b.
réalisent un salaire journalier coordonné selon l’art. 4 ou 5 »

La question litigieuse est donc de savoir  si M. H. est vraiment « chômeur », alors même qu’il n’a pas encore droit aux indemnités. Evaluant les travaux parlementaires, le TF montre que ce législateur a bien voulu protéger les chômeurs annoncés comme tels, et non seulement ceux qui touchent effectivement des indemnités journalières. Ici, M. H. s’était annoncé en août et il était donc couvert. La prime de 6 mois de salaire ne joue aucun rôle. Et l’on ne saurait reprocher au recourant, qui croyait devoir compter cette prime comme salaire, sans doute sur la base de renseignements erronés donnés par la Caisse de chômage,  de n’avoir revendiqué les prestations qu’avec effet au 1er novembre.

ATF 9C_337/2013 du  12 novembre 2013, destiné à publication

-commentaires (0)-

Publier un commentaire