Questionnaire de santé mal rempli : conséquences sur la prévoyance professionnelle

Un assuré omet de déclarer un diabète lors de son admission à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Or, le réglement prévoit, pour les prestations plus larges que celles du minimum LPP (ce qui est ici le cas), une obligation de remplir correctement le questionnaire de santé. Une visite médicale peut aussi être imposée. Si le résultat de cete visite est défavorable, la Caisse peut émettre une réserve (donc ne couvrir cette maladie qu’en prévoyance minimale).
L’assuré devient invalide à cause de son diabète. La Caisse lui impose alors une réserve rétroactive (à la date d’entrée). L’assuré, pas d’accord bien qu’ayant admis cette réserve par écrit, réclame la totalité des prestations prévues. La Cour cantonale vaudoise (CASSO) le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral (TF).

Celui-ci lui donne raison. En effet, selon la jurisprudence relative à l’art. 331c CO, permettant aux institutions de prévoyance professionnelle d’instaurer des réserves pour 5 ans au plus, il ne peut pas y avoir de réserve rétroactive (130 V 9). Cette jurisprudence a certes été critiquée, mais elle doit être maintenue. Quant à l’accord donné à l’époque par l’assuré, il n’a aucune portée, parce que la réserve est un acte unilatéral de l’institution de prévoyance. En revanche, la CASSO n’a pas examiné la question de la réticence (art. 4 ss LCA). La cause lui est renvoyée pour qu’elle examine encore cela.

ATF 9C_810/2011 du 4 juin 2012.

Note PN : il est dommage que l’on ne connaisse pas l’issue finale du cas. L’assuré a obtenu provisoirement gain de cause, mais il a eu de la chance que le règlement n’ait pas prévu le mécanisme de la « réserve rétroactive », ce qui aurait été possible semble-t-il selon l’arrêt (peu clair sur ce point). Et il reste exposé à se voir refuser les prestations pour cause de réticence (selon les art. 4 ss. LCA), argument qui est toutefois soumis à des exigences relativement sévères pour l’assureur (p.ex. : celui-ci ne doit pas avoir attendu plus de 4 semaines pour l’invoquer, délai partant dès l’obtention des renseignements nécessaires sur la réticence).

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