Compensation litigieuse : peut-on faire appel au juge ? Quand doit-on le faire ?

Lorsque deux parties se doivent mutuellement quelque chose, et que les deux dettes sont « exigibles » (échues), la partie attaquée peut « opposer la compensation » : si elle est effectivement créancière de l’autre partie, cette seule déclaration suffit à éteindre sa dette (art. 120 CO). Bien sûr, il y a souvent litige sur l’existence et/ou l’exigibilité de la créance invoquée en compensation. Néanmoins, il n’est pas nécessaire en Suisse qu’un juge autorise le débiteur à compenser, ce qui constitue une particularité par rapport à presque tous les autres pays… Sauf justement si l’autre partie lui consteste ce droit…

Un procès avait opposé deux parties :

– l’une réclamait à un assureur une rente de vieillesse d’env. Fr. 55’000.- par an, avec plusieurs années d’arriérés

– l’assureur voulait compenser cette éventuelle dette avec une créance de plus de Fr. 2’000’000.- qu’elle disait avoir contre sa partie adverse, à la suite d’un prêt.

Finalement, le tribunal cantonal des assurances avait admis la rente de vieillesse et l’arriéré, cela sous réserve de la compensation invoquée, mais en décidant que ce jugement ne serait exécutoire qu’une fois  tranché le litige sur la créance de Fr. 2’000’000.- invoquée en compensation, et qui devait être tranchée par la juridiction civile ordinaire.

Ce second litige fut transigé entre les parties en ce sens que  le bénéficiaire de la rente de vieillesse admettait qu’il devait bien les 2’000’000.- à l’assureur.

Seule la question de la compensation demeurait litigieuse, selon les juges cantonaux, qui refusèrent de la trancher, déclarant qu’on ne savait pas si cette compensation serait ou non invoquée.

L’assureur recourt au TF : à son avis, cette question n’était plus litigieuse ; la déclaration de compensation avait été faite dans le premier procès ; il n’y avait plus à en discuter, et la justice devait constater cela (action en constatation).

Le TF partage cet avis. Il rappelle tout d’abord que l’action en constatation est admissible chaque fois qu’elle est utile pour clarifier une situation :

« Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn der Kläger an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Interesse hat, welches kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 136 III 523 E. 5 S. 524; 133 III 282 E. 3.5; 131 III 319 E. 3.5 S. 324 f.;123 III 414 E. 7b S. 429) ».

Il juge ensuite que seule la question de la compensation demeure litigieuse, et non l’existence même des créances réciproques. Or, dès le moment où une partie invoque la compensation et que l’autre conteste cette compensation, la question devient litigieuse et doit être tranchée, en l’occurrence justement par une action en constatation du droit de compenser.

Or, ici, la compensation avait bien été soulevée dans le premier procès et c’est donc à tort que les juges cantonaux ont refusé de statuer sur le bien-fondé de la compensation. La cause leur est renvoyée pour qu’ils le fassent.

ATF 4A_373/2011 du 21.09.2011

Notre commentaire :

Le droit suisse – particularité remarquable – donne un immense pouvoir aux parties,  celui de modifier un rapport de droit par une simple déclaration ! Par exemple d’annuler un contrat en déclarant qu’il est entaché d’une erreur. Ou encore d’éteindre une dette en invoquant la compensation. Mais quid si l’erreur n’existe pas ?   Quid si le droit de compenser est imaginaire ? Dans la plupart des autres pays, il faut que le juge autorise une partie à invoquer une erreur, ou à compenser. Chez nous, ce n’est en principe pas nécessaire. Et s’il y a litige à ce sujet, une action reste possible, ne serait-ce que  comme action en constatation. Un intérêt digne de protection suffit.

Pour ce qui est de la compensation : un débiteur qui invoque à tort que sa dette est éteinte par compensation prend le risque d’un procès  qui peut, s’il le perd, lui coûter cher. Finalement, c’est un problème de fardeau du procès qui se pose, tout comme dans les procédures de poursuite (dans la phase de mainlevée de l’opposition).

Ici, la solution du TF doit être approuvée : il y avait clairement un intérêt juridique, pour la compagnie d’assurance, à savoir si la compensation qu’elle avait invoquée était ou non admissible, et les juges cantonaux ne pouvaient donc se « défiler ».

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