Réduction de la rente en cas d’amélioration du revenu effectif d’invalide : comment calculer ?

Le TF vient de se pencher sur une disposition légale peu claire, l’art. 31 LAI :

Art. 31147 Réduction ou suppression de la rente
1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu
existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA148
que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.
2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en
compte lors de la révision de la rente.
Art. 31  Réduction ou suppression de la rente

1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.

2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en compte lors de la révision de la rente.

La question était de savoir si ces « 2/3 – 1500 »  doivent être appliqués à tout le salaire, ou seulement à l’amélioration de salaire, ce qui est plus favorable aux assurés.

Dans Plaidoyer 5/11 p. 51 ss, Me Gilles-Antoine Hofstetter explicite cela par l’exemple suivant :

Avant :

Salaire de l’invalide 20’000.-, comparé à un salaire sans invalidité de 70’000, soit une perte de 50’000 sur 70’000 = 71% (rente entière).

Après:

Salaire de l’invalide 40’000.- (amélioration de 20’000, dont on prend en compte les 2/3 – 1’500 = 12’321), d’où un revenu pour le calcul de 20’000.- (ancien salaire) + 12’321 (amélioration à prendre en compte) = 32’321, soit une perte de 37’679, ce qui entraîne une invalidité de 54 % (1/2 rente)

L’autre interprétation (2/3 du salaire et non de l’augmentation) aboutirait à retenir tout le salaire moins 1’500, soit 38’500.-, d’où une perte de 31’500 seulement = 45% d’invalidté = 1/4 de rente.

Le TF choisit heureusement la version la plus favorable qui, seule, correspond à l’idée du législateur et vise à favoriser l’emploi des invalides.

A juste titre, Me Hofstetter estime que la prévoyance professionnelle doit suivre ce mode de calcul. Nous ajoutons : en tout cas pour la tranche obligatoire (correspondant au maximum à Fr. 59’160.) ; pour la prévoyance plus étendue, il faut se baser sur le règlement.  Il déplore aussi une absence de règle claire dans la LAA.

Et des problèmes supplémentaires se posent en cas d’ « approche théorique », c’est-à-dire si l’AI estime que l’assuré pourrait augmenter son revenu, mais ne l’a pas fait. Dans ce cas, avait jugé le TF en 2010, ce double « avantage » de l’art. 31 LAI (les 2/3 et les 1’500 de bonus) ne joue pas ( ATF 8C_972/2009 du 27 mai 2010) et on prend en compte tout le salaire théorique (ici : perte de 30’000.- par rapport à 70’000 = 43 % d’invalidité = 1/4 de rente).

A notre avis, si on tient absolument à conserver cette « approche théorique », qui est en soi défavorable aux assurés, il ne faut pas alors les priver du petit avantage de l’art. 31 LAI,  dès l’instant où précisément on assimile un gain théoriquement réalisable à un gain effectivement réalisé. L’ATF 8C_972/2009 du 27 mai 2009 manque à cet égard de logique interne, spécialement au vu du nouvel ATF évoqué ici.

9C_226/2011 du 15 juillet 2011

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